Question écrite n° 12483 :
enseignants

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur les modalités de l'exercice du droit de retrait par le personnel de l'éducation nationale. En effet, en réponse aux personnels du lycée Romain-Rolland de Goussainville qui avaient exercé ce droit afin de se protéger des nombreuses agressions et menaces dont ils sont l'objet depuis la rentrée scolaire, il leur a été signifié que l'exercice de ce droit était illégal. Il ne s'agit pas dans ce cas précis d'une « hypersensibilité dont feraient preuve les professeurs » mais de la seule façon de se protéger car leurs conditions de travail les exposent à un danger grave et imminent. C'est pourquoi il souhaite connaître ses directives sur l'exercice de ce droit qu'il ne semble pas leur reconnaître au motif que la situation des professeurs ne saurait être « comparée à celle de l'ouvrier sur un échafaudage branlant par grand vent ».

Réponse publiée le 16 juin 2003

Le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 a introduit un article 5-6 dans le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, qui reproduit les termes de l'article L. 231-8 du code du travail relatif au droit de retrait. Cet article dispose que « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'institution du droit de retrait a été conçue principalement pour répondre à des situations de travail sur des machines dont les défectuosités peuvent mettre en danger la santé ou la vie des salariés. La Cour de cassation a, en outre, jugé que les salariés qui font usage du droit de retrait doivent apporter la preuve qu'il existait un danger imminent justifiant cet usage et qu'ils peuvent faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger (Cass. soc. 11 juillet 1989 : arrêt rendu dans une affaire où les salariés estimaient que les conditions d'organisation du service ne permettaient pas de garantir leur sécurité). Les exigences du décret du 28 mai 1982 sur les conditions du droit de retrait étant identiques à celles posées par le code du travail, le même raisonnement s'applique à la situation des personnels enseignants d'un établissement public local d'enseignement. Or, dans le cas particulier du lycée Romain-Rolland de Goussainville, comme dans d'autres cas similaires, l'existence d'un danger grave et imminent n'a pas été établie. C'est donc alors le droit de grève, et non le droit de retrait, qui régit l'arrêt de travail observé par les personnels.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Blazy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire : personnel

Ministère interrogé : enseignement scolaire

Ministère répondant : enseignement scolaire

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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