Question écrite n° 12674 :
construction

12e Législature

Question de : M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les conséquences de l'extension du recours à la procédure de conception-réalisation à l'ensemble des constructions publiques, notamment dans le secteur hospitalier, après concertation avec les seules entreprises du bâtiment. Une telle extension, qui tend à accorder un monopole du marché intérieur aux grands groupes de BTP, conduirait à un démantèlement, voire à la disparition de la profession d'architectes, des ingénieurs du bâtiment, des économistes de la construction et de la majorité des petites et moyennes entreprises qui participent pourtant aujourd'hui à l'activité de la construction. Il lui rappelle que ces professions constituent - tant sur le territoire national qu'à l'export - l'un des grands viviers de l'emploi qu'il convient de soutenir. Or, pour ce qui a trait aux seuls architectes, l'extension d'une telle procédure conduirait, à terme, à un étiolement de cette profession dans la mesure où les entreprises ou promoteurs privés seraient libres de choisir leurs architectes et partant se tourneraient plus naturellement vers les professionnels « installés ». Il lui demande en conséquence d'étudier les mesures qui seraient de nature à préserver ces professions qui participent depuis longtemps à l'acte de construire. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 13 janvier 2004

En application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, des mesures seront prises par ordonnance pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Dans ce cadre, le Gouvernement entend prévoir de nouvelles dispositions en matière d'organisation de la maîtrise d'ouvrage publique, en parfaite harmonie avec le droit européen, quant aux personnes autorisées à exercer la conduite d'opération et le mandat. La qualité de réalisation des équipements publics à laquelle le Gouvernement est attaché et à laquelle contribuent les maîtres d'oeuvre, en particulier les architectes, est notamment assurée par l'indépendance des architectes et la mission complète confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre tout au long du processus de construction du bâtiment. Aussi ces dispositions demeureront. Il n'est en particulier pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 s'agissant des cas de conception-réalisation. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 dispose que le Gouvernement pourra, par ordonnance, créer de nouveaux contrats auxquels pourront avoir recours les personnes chargées d'une mission de service public, notamment pour la conception, la réalisation et la transformation d'équipements. Les mesures prises seront édictées dans le respect de la qualité des prestations et des exigences du service public qui sont des objectifs constants quel que soit le mode de construction retenu par la personne publique ou privée chargée de la mission de service public en cause. L'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 précise que les dispositions envisagées devront prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats conclus. Ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003, le recours à ces contrats qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique devra répondre à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. Ainsi la loi du 2 juillet 2003 permettra-t-elle, indépendamment du mode de réalisation de l'équipement public, à la personne publique d'assumer sa responsabilité d'intérêt général en matière de constructions publiques, ainsi que le précise la loi du 12 juillet 1985.

Données clés

Auteur : M. Jacques Remiller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004

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