Question écrite n° 12734 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Claude Evin
Loire-Atlantique (8e circonscription) - Socialiste

M. Claude Evin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inégalités générées par le régime fiscal applicable aux cotisations des assurés sociaux concernant leur égal accès au remboursement des soins que conditionne leur souscription à une complémentaire santé. La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a permis depuis le 1er janvier 2000 à l'ensemble de la population qui en était exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité et offre par ailleurs aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais. Cette réforme majeure a été récemment complétée, afin de limiter les effets de seuil, par une aide à la mutualisation en direction des personnes dont les ressources sont de 10 % supérieures au plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire. Pourtant, force est de constater que certaines personnes modestes en sont encore écartées et restent actuellement sans couverture complémentaire santé pour des raisons strictement financières. Il paraît donc nécessaire de compléter et de renforcer ce dispositif en direction des ménages les plus en difficultés qui en sont démunies pour leur permettre de bénéficier d'un régime de protection complémentaire au titre du risque maladie. Toutefois, des disparités persistent en matière de déductibilité fiscale. En effet, les salariés en activité ayant souscrit à une mutuelle santé dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire, ainsi que les travailleurs indépendants dans le cadre de la loi Madelin de 1994, peuvent déduire de leur revenu imposable le montant de leurs cotisations à une complémentaire santé, à charge pour eux de déclarer les prestations complémentaires qui pourraient leur être servies et qui seront alors soumises à l'impôt. A contrario, cependant, les personnes qui ont adhéré à une complémentaire santé à titre individuel ou au titre d'un contrat collectif facultatif, les étudiants, fonctionnaires, retraités ou demandeurs d'emploi, ne bénéficient d'aucune aide financière leur permettant de réduire le coût de leur adhésion et leurs cotisations ne leur procurent aucun avantage fiscal. Face à cette situation disparate, plusieurs pistes, dans le cadre de mesures fiscales incitatives permettant de garantir un accès aux soins plus équitable pour tous, ont été avancées. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur cette question.

Réponse publiée le 17 mars 2003

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (« aide à la mutualisation ») au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, afin de conforter davantage encore l'égal accès de tous aux soins médicaux, le Premier ministre a annoncé, dans le cadre de sa déclaration de politique générale du 3 juillet 2002, la mise en place d'une aide permettant aux personnes qui en sont démunies de bénéficier d'un régime de protection complémentaire au titre du risque maladie. La forme de cette aide fait actuellement l'objet d'une étude par les services concernés et aucune piste n'est à ce stade écartée.

Données clés

Auteur : M. Claude Evin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 17 mars 2003

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