sections de communes
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le devenir des biens de sections de communes et de leurs ayants droit. Si la gestion de ces biens est en principe assurée par le conseil municipal et le maire, l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales confère les attributions les plus importantes en ce domaine à une commission syndicale élue par les habitants de la section. C'est ainsi que la commission syndicale est compétente pour les ventes, échanges et locations pour neuf ans ou plus des biens de la section, sur le changement d'usage de ces biens ou encore sur l'acceptation de libéralités. C'est également la commission syndicale qui établit le projet de budget de la section, ce dernier étant un budget annexe de la commune. Cependant, certains maires ressentent l'existence de la commission syndicale comme une entrave à leur liberté de gestion, d'autres occultent la possibilité de créer une telle commission en contradiction avec le principe général d'information et de consultation posé à l'article 2141-1 du code précité, qui le qualifie pourtant de principe essentiel de la démocratie locale. Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage de prendre pour faire respecter les prérogatives reconnues aux ayants droit des sections de communes.
Réponse publiée le 11 août 2003
Les dispositions actuellement applicables aux sections de communes offrent de nombreuses garanties à leurs ayants droit. Définis comme les personnes auxquelles la jouissance en nature des biens ou des droits d'une section de communes est reconnue, les ayants droit se confondent le plus souvent avec les membres de la section. A ce titre, ils peuvent, s'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement de la section, être électeurs de la section et demander, indépendamment du conseil municipal, la constitution d'une commission syndicale, chargée de la gestion des biens ou des droits concernés. Lorsqu'ils ne sont pas membres de la section, ils peuvent, s'ils sont éligibles au conseil municipal, se faire élire à la commission syndicale et participer donc ainsi directement à la gestion des biens ou des droits dont ils ont la jouissance. Enfin, pour les actes de disposition les plus importants (transfert des biens à la commune, vente des biens de la section), ils peuvent prétendre à une indemnisation pour la perte du droit de jouissance dont ils disposaient. Les réflexions, menées au sein d'un groupe de travail constitué sous l'égide de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ont permis de dégager un certain nombre de propositions visant à améliorer la gestion des sections de communes et de leurs biens. Il est suggéré en particulier de préciser les conditions de délimitation des territoires sectionaux, de clarifier la répartition des compétences entre le conseil municipal et la commission syndicale, de préciser les critères d'emploi des revenus des biens sectionaux, de permettre l'utilisation de ces revenus pour la réalisation d'opérations présentant un intérêt à la fois sectional et communal, d'abaisser à 50 % des votants la majorité à réunir lors des consultations, de créer les conditions de l'inscription de l'action de la section dans des projets collectifs dépassant le cadre strictement sectional. Parallèlement à cela, il y a lieu de s'interroger sur la pérennisation d'un régime particulier de gestion de biens ou de droits distincts de ceux des communes. En effet, la raison d'être des sections, dont la vocation était avant toute chose d'assurer un moyen de subsistance à leurs membres et à leurs ayants droit, a aujourd'hui disparu pour la plupart d'entre elles. Il ressort en outre de l'enquête élaborée dans le cadre du groupe de travail précité, que sur 26 792 sections recensées en 1999, seules 200 seraient actuellement dotées d'une commission. L'enquête a démontré, par ailleurs, que le nombre de sections tend à diminuer, que dans de nombreux cas, les biens sectionaux ne sont pas exploités et que l'on assiste globalement à une diminution de la superficie des biens des sections, du fait non seulement du transfert aux communes, mais également de la vente à des particuliers. Au total, au plan local, les sections apparaissent plus comme un frein au développement du territoire rural que comme un véritable lieu de démocratie locale. Forts de ce constat, les membres du groupe de travail ont distingué trois scénarios susceptibles d'être mis en oeuvre afin de faire évoluer le régime. Le premier scénario adopte une optique de simplification et de clarification du régime existant. Le deuxième scénario préconise l'extinction progressive du régime des sections de communes. Il s'agirait ainsi de supprimer la possibilité de créer de nouvelles sections de communes, de favoriser les transferts de propriété aux communes des sections sans habitant et des sections pour lesquelles il n'a pas été demandé la constitution d'une commission syndicale, alors qu'elles remplissaient les conditions pour le faire, et de favoriser la vente des biens des sections aux particuliers. Ce faisant, l'existence des sections, pour lesquelles les membres manifestent un réel intérêt, serait garantie et les droits des ayants droit actuels seraient préservés. Le troisième scénario prend acte du caractère suranné de cette institution et propose une suppression pure et simple des sections de communes dans le respect, naturellement, du droit à l'indemnisation juste et préalable des ayant-droits. La faisabilité de leur mise en oeuvre est actuellement à l'étude et pourrait donner lieu à l'adoption de dispositions tirant les conséquences des souhaits exprimés par les acteurs locaux représentés au sein du groupe de travail.
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 11 août 2003