Question écrite n° 12792 :
EPCI

12e Législature
Question signalée le 24 novembre 2003

Question de : Mme Henriette Martinez
Hautes-Alpes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de procéder à une définition des critères de classement des EPCI en fonction de leur population dans les cas de figure non prévus par la loi. Ainsi, en ce qui concerne le règlement intérieur et les modalités de convocation, de réunion et de fonctionnement de l'organe délibérant, les EPCI sont soumis aux mêmes règles que les communes de plus de 3 500 habitants lorsqu'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants (article L. 5211-1 du CGCT). Dans le cas contraire, ils sont soumis au mêmes règles que les communes de moins de 3 500 habitants. En ce qui concerne la création de certains grades, les EPCI sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées (décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000). Il en est de même pour l'éligibilité à certains financements tels que le fonds départemental d'équipement. Mais, en ce qui concerne, par exemple, l'octroi aux fonctionnaires intercommunaux d'une bonification indiciaire liée à des critères de population, les textes ne prévoient pas comment doit être appréciée la population des EPCI : doit-on prendre en compte la somme des populations des communes regroupées, la moyenne des populations des communes regroupées ou le chiffre de population de la commune la plus peuplée ? Elle lui demande si le Gouvernement entend procéder à l'instauration d'une règle générale d'appréciation de la population des EPCI. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

L'instauration d'une règle générale d'assimilation des établissements publics de coopération intercommunale aux communes en fonction de la population ne paraît pas possible. En effet, il a été nécessaire de transposer les textes régissant les compétences des communes aux établissements publics de coopération intercommunale en tenant compte de leurs particularités, telles le fonctionnement de l'organe délibérant ou l'éligibilité à financement. En revanche, pour ce qui concerne la gestion des agents des établissements publics de coopération intercommunale, une seule règle a été retenue. L'article 2 du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales de certains grades de fonctionnaires territoriaux prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées. Cette règle s'applique également pour l'octroi aux fonctionnaires intercommunaux des bonifications indiciaires liées à des critères de population, telle la nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre des décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Données clés

Auteur : Mme Henriette Martinez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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