Question écrite n° 12873 :
pêche

12e Législature
Question signalée le 10 novembre 2003

Question de : M. Louis Cosyns
Cher (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des propriétaires et exploitants d'étangs, consécutive à l'interprétation de l'expression « cours d'eau » par le conseil supérieur de la pêche. Cette interprétation a été validée par le conseil d'administration du CSP le 24 octobre 2002 mais est contestée par les propriétaires et exploitants d'étangs. La définition de l'expression « cours d'eau » donnée par la CSP est appliquée sur le terrain comme étant la « loi ». Cette définition est différente de celle retenue par la jurisprudence qui se fonde sur la loi et sur les us et coutumes. Or l'interprétation du CSP a pour conséquence de classer eaux libres quasiment toutes les eaux closes. Ce qui a pour conséquence, d'une part, de faire passer les poissons d'un statut de res propria à celui de res nullus. Et d'autre part, le paiement de la taxe piscicole devient, si on retient la définition du CSP, obligatoire pour les propriétaires désirant pêcher dans leur étang. Les gardes étant sous l'autorité des procureurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les directives qu'il compte transmettre aux procureurs afin que ceux-ci veillent à ce que les gardes-pêche du CSP appliquent strictement la loi. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.>

Réponse publiée le 17 novembre 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées au garde des sceaux, ministre de la justice, relatives aux inquiétudes des propriétaires d'étangs au regard de la caractérisation de l'existence d'un cours d'eau, par référence à une nouvelle définition établie par le Conseil supérieur de la pêche (CSP). La définition de la notion de cours d'eau, proposée par le CSP, a été élaborée par un groupe de travail composé de scientifiques. Elle vise à préciser cette notion complexe. Le législateur n'a pas défini a priori ce qu'était un cours d'eau, compte tenu de la diversité des situations que l'on peut rencontrer : cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été, source donnant naissance à cours d'eau... La définition d'un cours d'eau s'est construite sur la base d'une série de décisions du juge judiciaire. Elle repose principalement, mais non exclusivement, sur deux critères : la présence d'un lit naturel (ce qui distingue un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme) et une alimentation ne résultant pas uniquement du ruissellement de l'eau de pluie (ce qui distingue un cours d'eau d'un talweg). Le CSP a proposé une nouvelle définition en s'appuyant sur une démarche scientifique pour caractériser l'existence d'un cours d'eau. Cette approche novatrice est relativement éloignée de l'approche retenue jusqu'à présent par le juge pour définir la notion de cours d'eau. Dès lors, elle ne saurait être prise en compte dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour qualifier un étang « d'eau libre » ou « d'eau close ». Les divergences d'analyse se concernant la qualification des plans d'eau sont à l'origine de conflits très pénalisants pour la pratique de la pêche en étang. Un groupe de travail associant des représentants du ministère de l'écologie et du développement durable, du CSP, des fédérations de pêcheurs de loisirs et des associations de propriétaires d'étangs a été constitué dans le cadre des consultations en cours en vue de la réforme de la politique de l'eau. La ministre sera attentive aux propositions que ce groupe de travail fera afin de clarifier le statut juridique des plans d'eau.

Données clés

Auteur : M. Louis Cosyns

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : écologie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003

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