Question écrite n° 12990 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Patrick Beaudouin
Val-de-Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Beaudouin signale à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité la disparité existant entre les hommes et les femmes pour la prise en compte, dans leur retraite, de l'éducation des enfants. L'article L. 351-4, complété par l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale, dispose que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant. Cette mesure a été inscrite dans le code à l'époque où les femmes qui élevaient seules leurs enfants totalisaient moins d'annuités que les hommes. Aujourd'hui, avec l'évolution du statut familial, de plus en plus d'hommes élèvent seuls leurs enfants et, de leur côté, les femmes qui élèvent des enfants ont vu leurs conditions de retraite s'améliorer. En outre, la réglementation de l'Union européenne tend à imposer la stricte égalité entre hommes et femmes au regard des prestations sociales et de vieillesse. Il lui demande si, à l'occasion de la réforme du régime des retraites, il ne serait pas possible de réaliser l'égalité entre hommes et femmes dans la prise en compte de l'éducation des enfants.

Réponse publiée le 8 décembre 2003

Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celle des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.

Données clés

Auteur : M. Patrick Beaudouin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 24 février 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003

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