transport de marchandises
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la situation de l'entreprise Javel Lajot implantée à Saint-Yrieix-la-Perche. Celle-ci a fait appel à une société de transport basée à Limoges pour livrer deux commandes en Charente. Dès que la livraison a été effectuée, l'entreprise Javel Lagon a réglé le transporteur qui avait sous-traité la livraison. Entre-temps, ce dernier a été placé en règlement judiciaire. Le sous-traitant vient depuis peu d'exiger de l'entreprise Javel Lajot le paiement de sa prestation de service, cette prestation ne lui ayant pas été versée par l'entreprise de Limoges. Le sous-traitant s'appuie sur l'article L. 132-8 du code du commerce. Sous prétexte de garantir la défaillance du débiteur principal, cette législation condamnerait ainsi l'entreprise Javel Lajot à régler deux fois la même prestation. Il lui demande donc si l'article en question peut s'appliquer dans le cas d'une sous-traitance que le débiteur principal n'a pas approuvée. Par ailleurs, il souhaite savoir si ce cas particulier ne révèle pas un détournement de procédure quand le débiteur principal s'est déjà acquitté de sa dette. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.
Réponse publiée le 28 avril 2003
L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture établie pour effectuer un transport routier a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. Il peut en résulter que la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant soit amenée à payer en plus l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. En particulier, lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire informé de cette situation peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. Actuellement, il n'est pas envisagé de modifier à nouveau l'article L. 132-8 du code de commerce. Une modification serait, en effet, prématurée, la jurisprudence en la matière étant loin d'être stabilisée. A cet égard, de récentes décisions de justice tendent à renforcer le formalisme de la lettre de voiture et à tirer les conséquences de l'attitude de certains transporteurs qui ont accepté des contrats tout en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient pas être payés par leur cocontractant direct. Il est donc conseillé aux chargeurs, expéditeurs ou destinataires de se concerter avec les commissionnaires (le transport et les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce. A cet égard, il est possible pour un chargeur d'exiger par contrat du commissionnaire le transport qu'il joigne a sa facure un justificatif de paiement de ses sous-traitants. Il peut aussi demander par contrat un transporteur de ne pas sous-traiter et de ne le payer qu'au vu d'une attestation de non sous-traitance du contrat de transport.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : transports et mer
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 28 avril 2003