Question écrite n° 13215 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les dates retenues pour l'attribution de la carte du combattant pour les appelés et les rappelés au Maroc et en Tunisie. La circulaire 741 A, modifiée notamment le 2 février 1999, considérait les dates limites du 2 mars 1956 pour le Maroc et du 20 mars 1956 pour la Tunisie pour l'attribution de la carte du combattant. Or, la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnait vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en AFN entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. En septembre 2001, les associations et amicales d'anciens combattants AFN ont appelé l'attention de votre prédécesseur qui s'était engagé à réaliser une étude sur ce problème. Aucune suite n'ayant été donnée, il lui demande de bien vouloir réexaminer cette demande de supprimer ces dates « butoir » de mars 1956 pour ne retenir que la date du 2 juillet 1962.

Réponse publiée le 14 avril 2003

Afin de tenir compte de la spécificité des conflits d'Afrique du Nord, l'article 108 de la loi de finances pour 1998 a institué un nouveau critère de reconnaissance de la qualité de combattant selon lequel une durée d'exposition prolongée au risque diffus de l'insécurité équivaut à la participation aux actions de feu ou de combat. Cette durée de services, à l'origine de 18 mois, a été abaissée à 12 mois par la loi de finances pour 2000. Cependant, la reconnaissance de cette qualité reste indissociable de la participation à un conflit armé. En conformité avec cette exigence, les services qualifiés précédemment doivent avoir été accomplis entre la date de début du conflit et la date d'accession à l'indépendance de chacun des pays concernés, soit du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 pour l'Algérie, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 pour le Maroc et du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 pour la Tunisie. Une seule exception à ce principe a été admise concernant les services effectués au sein de certaines unités stationnées au Maroc ou en Tunisie et qui ont été affectées à la garde des frontières. C'est en tout état de cause le registre des opérations des unités concernées qui doit permettre d'apprécier la nature de ces services et donc leur prise en compte éventuelle pour l'obtention de la carte du combattant. Toutefois, le secrétaire d'État aux anciens combattants est favorable à l'idée d'une harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant. Il s'est en effet engagé à examiner ce dossier et à présenter, dans quelques mois, des mesures de simplification et de rationalisation qui permettront d'attribuer, dans des conditions plus claires, l'ensemble des titres pour tous les conflits. Dans l'hypothèse où certaines différences seraient amenées à subsister, elles devraient alors être fondées sur des considérations d'équité.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 14 avril 2003

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