Question écrite n° 13239 :
carrière

12e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle de façon toute particulière l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la non-prise en compte des mois ou années de travail auprès d'un député dans la carrière des fonctionnaires qui ont occupé un jour un poste d'assistant parlementaire. En effet, lorsqu'un contractuel entièrement payé sur crédits publics est recruté par le biais des concours ou d'une mesure de résorption de l'emploi précaire au sein de la fonction publique, le service public recruteur a pour habitude d'accorder automatiquement une bonification d'échelon au prorata du temps passé sur l'ancien poste. Or dans le cas des assistants parlementaires qui rejoignent ou retournent dans la fonction publique, et dont l'emploi, pourtant, est financé en intégralité sur crédits d'Etat, le service public employeur refuse de prendre en compte le temps passé auprès du parlementaire. Cette situation particulièrement illogique, injuste et inacceptable manifeste sans ambiguïté possible un certain mépris pour un emploi précaire, qui est pourtant dans les faits un véritable contrat de fonctionnaire à durée déterminée. Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures urgentes qu il entend prendre afin de mettre un terme à cette regrettable situation.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Les parlementaires disposent de la faculté de recruter des collaborateurs fonctionnaires par la voie du détachement ou des agents contractuels pour exercer les fonctions d'assistants parlementaires. Dans les deux hypothèses, les parlementaires sont les employeurs légaux des assistants avec lesquels ils concluent des contrats à durée indéterminée relevant du droit privé, régis par le code du travail. La cour administrative d'appel de Paris a d'ailleurs précisé dans une décision du 17 décembre 1992 que, durant cette période, les intéressés n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent d'une assemblée parlementaire (décision GAREL, n° 91 PA00810). Or, seuls les services accomplis en qualité d'agent public peuvent être pris en compte, d'une part, pour se présenter à des concours internes lorsque des services publics sont requis et, d'autre part, pour déterminer l'échelon de classement lors de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique. Cependant, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique permet le développement de la procédure des troisièmes concours, qui sont réservés à des candidats n'ayant pas la qualité d'agent public et justifiant d'une certaine expérience professionnelle, celle-ci donnant lieu à une bonification d'ancienneté lors de la titularisation après concours. Les assistants parlementaires non fonctionnaires bénéficient ainsi d'une voie privilégiée d'accès à certains corps de la fonction publique. Le décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 modifiant le décret relatif aux instituts régionaux d'administration « IRA » avait déjà ouvert cette voie en introduisant un troisième concours à compter de 2001, accessible aux candidats âgés de moins de quarante ans justifiant d'une expérience professionnelle dans le secteur privé d'une durée minimale de cinq ans. A ce jour, onze corps de la fonction publique de l'Etat dont plusieurs corps d'enseignant de l'éducation nationale et quinze cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont fait l'objet de mesures statutaires visant à permettre l'organisation de troisièmes concours. A titre d'exemple, le décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 a rendu le cadre d'emplois des attachés territoriaux accessible, par troisième concours, « aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation, à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social et culturel ».

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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