calamités agricoles
Question de :
M. Roland Chassain
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Chassain interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la procédure d'indemnisation des agriculteurs au titre des calamités agricoles. En effet, pour pouvoir être éligibles à ce type d'indemnisation, les agriculteurs doivent cumuler deux critères stricts : avoir au moins 27 % de pertes dans la culture concernée et avoir au moins 14 % de perte par rapport à la production brute globale de l'exploitation. Ces taux, exprimés en chiffre d'affaires, sont calculés sur la base des rendements et des prix définis chaque année dans le barème des calamités agricoles. L'application de tels critères peut se justifier dans les zones où la monoculture est dominante. En revanche, dans les zones à forte diversification de culture, tel que cela est le cas notamment en Provence et plus particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, le cumul de ces deux critères pénalise fortement les petites et moyennes exploitations qui, tout en étant souvent très lourdement touchées, ne peuvent remplir les conditions requises. Les récentes catastrophes qui ont touché les départements du sud de la France ont parfaitement illustré ce type de difficulté. Il conviendrait donc, en conséquence, de revoir les règles applicables en la matière afin de les adapter aux situations locales et aux types de production agricole afin que les exploitations concernées ne soient plus pénalisées. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour répondre à cette situation.
Réponse publiée le 21 avril 2003
Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires doivent être compatibles avec le marché unique. Toutefois, s'agissant d'une exception au principe général de l'incompatibilité des aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité des Communautés européennes, la Commission interprète de manière restrictive les notions de « calamité naturelle » et « d'événement extraordinaire ». Elle les assimile comme tel uniquement lorsque le niveau des dommages atteint 30 % de la production normale. Ce seuil s'apprécie en rapportant la production brute de la culture en cause pour l'année considérée à la production normale. En application de l'article R.* 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes, qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils fixés par arrêté interministériel. Ainsi, pour être indemnisables, les pertes de récolte, dans une exploitation, doivent présenter, simultanément, plus de 27 % du produit brut de chaque production sinistrée et plus de 14 % du produit brut global de l'exploitation. Cette tolérance vis-à-vis du seuil communautaire des 30 % est conditionnée à l'application simultanée du deuxième seuil relatif à l'exploitation. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Les seuils d'accès à l'indemnisation se justifient pour privilégier l'intervention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sur les pertes les plus préjudiciables à l'équilibre financier de l'exploitation. Sans remettre en cause ce principe, des travaux sont actuellement menés dans les services du ministère en vue d'une adaptation de la réglementation du régime des calamités agricoles, et notamment les dispositions relatives à ces seuils.
Auteur : M. Roland Chassain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 21 avril 2003