légion étrangère
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'autorisation de séjour sur notre territoire délivrées aux épouses de militaires engagés dans la légion étrangère. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que la situation administrative de nombreuses épouses n'est pas régularisée par la préfecture du Vaucluse. Les légionnaires ne possédant pas de titre de séjour sont dans l'impossibilité de demander un regroupement familial alors qu'ils sont pourtant détenteurs d'une carte d'identité militaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'il peut mettre en ceuvre afin de faciliter l'intégration légitime de ces dernières, compagnes d'hommes qui ont choisi de servir la France, parfois au péril de leur vie.
Réponse publiée le 7 juillet 2003
Conformément à la réglementation en vigueur, les ressortissantes étrangères, épouses d'un légionnaire en activité, sont tenues dès leur arrivée en France, de se rapprocher de la préfecture de leur département de résidence, aux fins de solliciter leur admission au séjour, et doivent, à l'appui de leur demande, justifier de la possession d'un visa de long séjour. Dans la mesure où elles justifient de ressources suffisantes, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » leur est délivrée. Dans l'hypothèse où elles souhaitent au contraire exercer une activité professionnelle, ces personnes doivent obtenir au préalable, sur présentation d'une proposition d'embauche ou d'un contrat de travail, la délivrance d'une autorisation de travail de la part de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente permettant l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Les difficultés rencontrées par la préfecture de Vaucluse dans l'instruction des demandes d'admission au séjour des épouses de légionnaires proviennent du fait que ces dernières sont entrées en France dépourvues de visa ou munies d'un simple visa touristique, ce qui n'ouvre aucun droit à un titre de séjour. Cependant, dans la mesure où les intéressées se sont maintenues sur notre territoire, leur situation pourra être examinée au regard de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Les services préfectoraux devront vérifier la réalité, la stabilité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux qu'elles déclarent posséder en France au regard de ceux qu'elles ont conservés dans leur pays d'origine. L'application des dispositions de l'article 12 bis (7°) précité ne peut cependant régler tous les cas des personnes étrangères venant rejoindre leur époux légionnaire sans avoir suivi la procédure légale d'admission au séjour. C'est la raison pour laquelle cette question doit faire l'objet d'une étude plus approfondie, en liaison notamment avec les services de la légion étrangère, afin de mieux appréhender les différentes situations et d'élaborer une ligne de conduite directrice sur laquelle les services préfectoraux pourront s'appuyer pour la gestion des demandes d'admission au séjour de ces personnes.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 juin 2003
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 7 juillet 2003