calcul des pensions
Question de :
M. Richard Dell'Agnola
Val-de-Marne (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation, en matière de pension militaire de retraite, des lieutenants radiés des cadres avant le 1er janvier 1976. Aujourd'hui, la pension détenue par les majors, dernier grade de sous-officier, est à ancienneté de service et nombre d'annuités équivalents, supérieure à celle perçue par les lieutenants radiés des cadres avant le 1er janvier 1976. Les sous-lieutenants, qui se trouvaient également dans cette situation, ont obtenu une revalorisation de leur retraite, dans le cadre de la loi de finances pour 2000, sur la base des émoluments du grade de major. Les lieutenants à la retraite depuis 1976 réclament, depuis de nombreuses années, une même revalorisation de leur retraite afin de réparer l'injustice qui leur est faite. Le coût d'une telle mesure a été évalué à 365 380 euros par an. Il lui demande en conséquence s'il accepterait de prévoir une disposition en ce sens dans le projet de loi de finances pour 2004.
Réponse publiée le 26 mai 2003
Avant la création du grade de major (grade le plus élevé parmi les sous-officiers), les sous-officiers se voyaient offrir des emplois de débouchés qui leur permettaient d'accéder en fin de carrière aux premiers grades d'officiers (sous-lieutenants, lieutenants et capitaines) avec des conditions avantageuses en matière d'avancement, quelques mois avant leur radiation des cadres. Un droit d'option était ainsi donné aux militaires concernés. Dans la grande majorité des cas, les militaires concernés ont opté pour l'accès aux grades d'officiers. La création du grade de major a permis, à partir de 1976, d'offrir aux sous-officiers des indices de liquidation de retraite plus favorables que les anciens sous-officiers promus officiers. Cette création d'un nouveau grade de sous-officier ne concernait que les militaires en activité ; elle ne pouvait, au regard des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conduire à procéder à une nouvelle liquidation des pensions de certains officiers radiés des cadres avant le 1er janvier 1976. L'article 124 de la loi de finances pour 2000 a cependant prévu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 16, la révision au 1er janvier 2000 des pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de radiation des cadres. Il paraît difficilement envisageable d'étendre cette mesure, tout à fait exceptionnelle, à d'autres grades d'officiers, non seulement parce qu'elle aboutirait à une forme d'avancement pour un retraité mais aussi parce qu'elle reviendrait à reclasser dans le grade des sous-officiers les agents qui ont fait le choix d'accéder aux premiers grades d'officiers. Une fois le droit d'option librement exercé, il s'avère non justifié de bénéficier des évolutions ultérieures concernant les actifs appartenant à un grade différent.
Auteur : M. Richard Dell'Agnola
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003