établissements
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le projet de décret pris en application de l'article 10 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et relatif à la constitution, la composition et les compétences du Conseil de la vie sociale. Ce projet de décret prévoit des dispositions qui ne semblent pas véritablement appropriées à la réalité des situations vécues sur le terrain et qui pourraient, à terme, créer plus de difficultés qu'apporter une réelle avancée sociale et ce, sur trois points. D'une part, le caractère non obligatoire de la constitution d'un Conseil de la vie sociale dans les centres d'aide par le travail (article 1 du projet) risque de poser la question de la légitimité de cette structure dont l'utilité pourrait ne pas être reconnue. D'autre part, l'article 14 du projet prévoyant que les représentants des usagers peuvent se faire accompagner par des personnes choisies au sein de l'institution n'offre pas une garantie suffisante aux personnes handicapées. Il semblerait donc plus judicieux que les accompagnants puissent être choisis en dehors de l'établissement. Enfin, l'article 24 du projet prévoyant que le président du Conseil de la vie sociale soit désormais systématiquement élu parmi les membres du collège des usagers, c'est-à-dire parmi les personnes handicapées, ne semble pas applicable aux établissements accueillant quasi-exclusivement des personnes atteintes d'handicap mentaux et intellectuels. Il serait certainement plus approprié de prévoir la possibilité de décider en commun de la personne la plus apte à exercer la fonction de président dudit conseil.
Réponse publiée le 26 mai 2003
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit la mise en place d'un conseil de la vie sociale ou de toute autre forme de participation. Le projet de décret élaboré en application de cet article confirme la mise en oeuvre effective d'une démocratie institutionnelle faisant de l'usager un acteur à part entière de la vie collective. En l'associant le plus étroitement possible au fonctionnement de l'établissement ou du service, ce projet de décret crée les conditions d'un nouvel équilibre institutionnel respectueux de la parole de l'usager et favorable à sa participation comme à son adhésion aux projets individuel et collectif de prise en charge. Il répond en cela aux objectifs posés par la loi. Cette association participative fait partie intégrante de la prise en charge dont elle peut, au gré des projets individuels et collectifs et selon les catégories concernées, connaître des effets itératifs susceptibles d'améliorer globalement l'évolution individuelle des personnes bénéficiaires. Le texte rompt ainsi avec les dispositions antérieures (conseil d'établissement) qui consistaient à séparer l'organe consultatif et son activité, de la prise en charge. Il évite une appropriation de l'instance et de la parole collective par d'autres que les bénéficiaires, appropriation parfois observée dans le cadre de l'application des dispositions passées. Pour ces motifs et afin de rendre cette participation effective et possible, il prévoit de donner la présidence de ce conseil aux bénéficiaires de la prise en charge. Pour pallier les difficultés éventuelles de participation et d'exercice de ce mandat, il mentionne l'élection d'un président suppléant parmi soit le collège des bénéficiaires, soit celui des familles ou des représentants légaux ainsi que le soutien et l'accompagnement individuel dans cette activité au profit de tous les représentants des usagers y compris des président et président suppléant. Pour les mêmes raisons, il est apparu pertinent que la personne assurant ce soutien connaisse les questions internes et propres à l'établissement ou au service et, pour ce faire, en soit issue. Enfin, le projet de décret prévoit que le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque les établissements ou le service assure une activité d'aide par le travail (soit dans les centres d'aide par le travail). Ces dispositions ont été largement concertées avec l'ensemble des acteurs concernés dans le souci de permettre une mise en oeuvre concrète et équilibrée de la loi.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003