Question écrite n° 13352 :
sectes

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il peut préciser à la représentation nationale la suite éventuelle qu'il envisage de réserver à la demande de la commission permanente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe tendant à réexaminer la loi de juin 2001, estimant notamment que « l'existence de quelques mouvements dangereux ne suffit pas pour condamner l'ensemble du phénomène sectaire ». Une mise au point s'impose à cet égard et à l'égard des dérives du phénomène sectaire.

Réponse publiée le 19 mai 2003

L'honorable parlementaire souhaite savoir si, conformément à la position adoptée par la Commission permanente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à l'égard de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, un réexamen de cette loi est envisagé. Le droit français et l'action des pouvoirs publics ne sont pas en contradiction avec la position de la Commission permanente selon laquelle « l'existence de quelques mouvements dangereux ne suffit pas pour condamner l'ensemble du phénomène sectaire ». En effet, notre droit ignore la notion de sectes. L'existence de ces mouvements procède de la liberté d'association et de la liberté de culte, qui sont deux libertés fondamentales ayant valeur constitutionnelle. Tant qu'une association ne fait pas l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire, elle jouit des libertés constitutionnellement reconnues et peut exercer l'activité correspondant à son objet dans le strict cadre des lois en vigueur. Cependant, si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle ne saurait tolérer les dérives constatées dans les mouvements sectaires qui peuvent tomber sous le coup de multiples qualifications pénales. Ainsi, l'action des pouvoirs publics n'est pas dirigée contre l'existence même des sectes mais contre les agissements répréhensibles de certains mouvements. L'intitulé de la « mission de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires », créée par décret le 28 novembre 2002, résume la conception des pouvoirs publics en la matière. Cette conception a également sous-tendu l'élaboration de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 qui vise à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L'objet de ce texte est également conforme à la position exprimée par la Commission permanente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. II n'est pas de combattre tout mouvement sectaire, mais bien de protéger davantage les individus, notamment les plus faibles d'entre eux, et de lutter contre certains abus.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ésotérisme

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003

partager