Question écrite n° 13447 :
hygiène et sécurité

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Nesme
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l'arrêté du 3 mai 2002 qui disposent que les collectivités, quelle que soit leur taille, sont tenues de nommer un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). La nomination, la formation de ces agents est contraignante pour une petite collectivité. Elle nécessite parfois la fermeture des mairies faute de personnel et engendre de plus un surcoût élevé. Si une telle mesure semble judicieuse pour les collectivités importantes, elle apparaît ridicule lorsqu'une mairie ne dispose que d'une secrétaire et, ou d'un cantonnier à temps partiel. Il lui demande d'envisager une modification des textes pour qu'ils s'appliquent à partir d'un certain nombre d'agents et que les collectivités les plus petites soient dispensées de cette formalité.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Selon l'arrêté du 3 mai 2002, cet agent bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue. Il va de soi que les fonctions d'ACMO, qui consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne non présente dans la collectivité. Dans les petites collectivités locales, la désignation par les autorités territoriales d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) peut soulever des difficultés. Cependant la charge de cette fonction est proportionnelle à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. En outre, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INTB 0100272C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Toutefois, il a été pris conscience des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux à assurer la nomination et la formation des ACMO, c'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Nesme

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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