Question écrite n° 13474 :
traité instituant une cour pénale internationale

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions d'application, dans notre droit interne, des dispositions du traité instituant la cour pénale internationale (CPI) ratifié par la France le 9 juin 2000. En effet, afin de préserver les actions menées par les « soldats de la paix », la France n'a pas admis la compétence de la CPI pour les crimes de guerre qui seraient commis sur son territoire ou par ses ressortissants pendant une durée de sept ans. Des associations de défense des droits de l'homme et de protection civique s'émeuvent de l'utilisation d'un tel dispositif dérogatoire au champ de compétence de la cour pénale internationale. Dans un contexte difficile de contestation et de tentatives menées par certains Etats pour éviter de voir leurs ressortissants soumis à cette nouvelle juridiction, une position claire de la France serait un signe fort en direction de la communauté internationale. Il souhaite ainsi, d'une part, obtenir des précisions quant aux conditions d'application de ce dispositif d'exception, notamment s'agissant d'une éventuelle caducité après les sept années passées, et, d'autre part, connaître plus généralement la position du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 24 mars 2003

Le Statut de Rome fait obligation aux Etats parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité le 12 février 2002 par le Sénat et le 19 février par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la Cour pénale internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le Statut de Rome n'est pas en revanche une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel pourraient être souhaitables afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ces dispositions font en ce moment l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés pour déterminer l'opportunité de modifier certaines dispositions du droit pénal français afin de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi relatif à ces questions est en préparation sous l'égide du ministère de la justice.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 24 mars 2003

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