immeubles collectifs
Question de :
M. Louis Cosyns
Cher (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'interprétation des textes relatifs à la tarification du service d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, précise l'application à l'assainissement collectif de ce principe de tarification proportionnel au volume, avec la possibilité d'instaurer une partie fixe. Ainsi, « la partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. (...) La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. » De plus, aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ». Au vu de ces textes, on constate que certaines copropriétés, ne possédant qu'un seul compteur, payent une seule fois la partie fixe alors que d'autres, se trouvant dans la même situation, payent autant de parties fixes qu'il y a de logements en copropriété. Plusieurs cas similaires ont été portés devant la justice, par divers syndicats de copropriété, avec des fortunes diverses, les interprétations variant d'une juridiction à l'autre. Il apparaît également que certaines communes touristiques appliquent un tarif de l'eau d'abord dégressif puis très progressif à partir d'un niveau de consommation dépassant la consommation habituelle d'un foyer. De ce fait, les copropriétés qui ne possèdent qu'un seul compteur d'eau, mais plusieurs appartements, payent une partie proportionnelle très supérieure à ce qu'elle serait si chaque appartement possédait son propre compteur. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de pallier les difficultés d'interprétation des textes en vigueur et les différences de traitement qui, de ce fait, peuvent exister d'une copropriété à une autre.>
Réponse publiée le 19 mai 2003
L'article L. 214-15 du code de l'environnement indique que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. conformément à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités locales, les articles R. 2333-121 et suivants du même code déterminent les conditions d'institution, de recouvrement et d'affectation de la redevance d'assainissement. L'article R. 2333-123 définit en particulier les parts variable et fixe de la redevance d'assainissement collectif. Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Leur budget doit être équilibré à titre principal par les redevances pour service rendu, versées par les usagers. Les dispositions prévoyant que les redevances d'eau et d'assainissement sont assises sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés par l'usager n'obligent pas les collectivités territoriales à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube d'eau. Elles disposent de la possibilité de définir les modalités de tarification adaptées. Le principe d'égalité des usagers du service public implique par ailleurs que les usagers d'un même service public, placés dans une situation identique, soient soumis au même traitement. Cependant, dans sa décision du 10 mai 1974 (Denoyez et Chorques), le Conseil d'Etat a posé le principe selon lequel des discriminations tarifaires entre usagers sont possibles, si l'une des trois conditions suivantes est remplie : une loi l'autorise, il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, les différentiations tarifaires répondent à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. Le juge administratif a ainsi notamment admis la possibilité de tarifs différenciés dans les situations suivantes : tarifs différents selon la quantité d'eau consommée (CE, 28 janvier 1983, Paraiso), pour les usagers résidant dans une partie de la commune (CE, 26 juillet 1996, association Narbonne Liberté 89 et Bonnes), parties fixes différenciées entre les particuliers et les immeubles collectifs (CE, 16 février 1996, syndicat de la copropriété de la résidence de la Balme ; CE, 19 avril 2000, commune de La Bresse). S'agissant des immeubles d'habitation collective en copropriété, l'abonné du service des eaux, destinataire de la facture, est en général le syndicat des copropriétaires. Le montant de la facture est réparti selon les règles fixées par le règlement de copropriété, au prorata des tantièmes de copropriétés ou en fonction de la consommation réelle des logements, s'ils sont équipés de compteurs individuels. L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a prévu que le service doit procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles de logements collectifs, à la demande du propriétaire. La parution prochaine du décret d'application de ce texte devrait ainsi favoriser le développement du comptage individuel, permettant ainsi une meilleure répartition des charges.
Auteur : M. Louis Cosyns
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003