Question écrite n° 13532 :
communautés urbaines

12e Législature

Question de : Mme Patricia Adam
Finistère (2e circonscription) - Socialiste

Mme Patricia Adam attire l'attention M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 aux communautés urbaines créées antérieurement à la promulgation de cette loi et régies jusqu'alors par les dispositions de l'article L. 5215-20-1 du code des communes. L'article L. 5215-20-1, qui s'applique aux communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, dispose en son III que « le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1. Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté... » Le premier alinéa de l'article L. 5215-1 précise par ailleurs que « La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. » De l'application combinée de ces dispositions, il résulte que parmi les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi du 12 juillet 1999, seules celles qui comptent plus de 500 000 habitants, peuvent élargir leurs compétences à l'ensemble des compétences dévolues aux nouvelles communautés urbaines dans les conditions de vote précisées au dernier alinéa du III de l'article L. 5215-20-1. En réponse au rapport de la Cour des comptes de novembre 2001 sur les communautés urbaines, le ministère de l'intérieur avait toutefois tenu à indiquer que les dispositions précitées n'avaient pas eu pour objet ou pour effet d'interdire aux communautés urbaines de moins de 500 000 habitants d'étendre à l'avenir leurs compétences et que celles-ci étaient simplement en la matière renvoyées aux dispositions de droit commun de l'article L. 5211-17 qui s'appliquent à toutes les catégories d'établissement public de coopération intercommunale. Elle lui demande de bien vouloir confirmer cette interprétation de la législation en vigueur.

Réponse publiée le 28 juillet 2003

Il ressort des débats parlementaires que les dispositions de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales tendent à éviter une extension trop brutale des compétences des communautés urbaines qui s'étaient constituées progressivement. C'est pourquoi une distinction est faite entre deux types de communautés. S'agissant de celles qui satisfont à la condition de seuil démographique, l'élargissement de leurs compétences à l'ensemble de celles transférées par la loi aux nouvelles communautés urbaines est possible en une seule fois et à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux. Cet élargissement global emporte de surcroît perception de la taxe professionnelle unique. Concernant les communautés urbaines situées en dessous du seuil démographique requis, la loi ne fait pas obstacle à ce qu'elles puissent recourir aux dispositions de droit commun relatives aux modalités de transfert de compétences, prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent ainsi, sur la base de la majorité qualifiée prévue pour la création, s'acheminer progressivement vers un niveau plus intégré de compétences. Celui-ci pourrait ainsi rejoindre le niveau de compétences prévu pour les communautés urbaines constituées après la promulgation de la loi du 12 juillet 1999. Ces communautés peuvent aussi, selon des modalités particulières, adopter la taxe professionnelle unique. Ainsi, la loi du 12 juillet 1999 offre bien la possibilité aux communautés urbaines existantes, de moindre taille, d'évoluer, à leur initiative, vers une intégration accrue de leurs compétences.

Données clés

Auteur : Mme Patricia Adam

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003

partager