Question écrite n° 13555 :
associations syndicales autorisées

12e Législature

Question de : M. Robert Lecou
Hérault (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Robert Lecou appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les associations syndicales autorisées qui sont des établissements publics administratifs dont les dispositions sont régies par la loi du 21 juin 1865. Elles ont une mission de service public pour l'aménagement de leur périmètre syndical. Afin de financer leurs investissements, elles touchent généralement une part importante de subventions. Depuis quelques années, les services fiscaux réalisent des redressements sur les comptes de TVA liés aux investissements et aux subventions en se fondant sur l'instruction du 5 décembre 1996 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3A-6-96. Dans le cas de subventions d'équipement versées par différentes collectivités publiques pour financer des travaux, l'instruction indique que les principes suivants sont à appliquer : 1. La taxe afférente aux investissements financés par la subvention peut être déduite dans les conditions habituelles lorsque le redevable intègre dans le prix de ses opérations les dotations aux amortissements des biens financés en totalité ou en partie par cette subvention ; 2. Pratique, cette condition est remplie si le redevable soumet chaque année à la TVA une recette au moins égale à l'annuité d'amortissement des biens en cause calculée sur la durée normale d'utilisation du bien. Le second point exclut-il en fonction de leur origine certaines recettes soumises à la TVA par le redevable et le cas échéant lesquelles ? Il lui demande également quels sont les critères à retenir pour en obtenir le montant par l'analyse de la comptabilité publique des ASA.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Les associations syndicales autorisées (ASA) sont des établissements publics qui regroupent des propriétaires fonciers ruraux (agriculteurs notamment) et qui ont pour objet de réaliser des travaux d'utilité agricole. Leur régime en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été défini par les instructions administratives des 14 août 1987 (BOI 3 A-12-87), 1er mars 1988 (BOI 3 A-7-88) et 5 décembre 1996 (BOI 3 A-6-96). La réalisation de travaux collectifs par les associations et leur mise à disposition des adhérents constituent des opérations placées dans le champ d'application de la TVA conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts et doivent dès lors être soumises à la taxe. Cette analyse a été confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat du 28 juillet 1993 Bernadet. En contrepartie de leur imposition à la TVA, les ASA peuvent déduire la TVA qui leur a été facturée par leurs fournisseurs. S'agissant des sommes que les ASA doivent inclure dans leur base d'imposition à la TVA et des règles de détermination de leur droit à déduction, les précisions suivantes ressortent de l'instruction 3 A-12-87 du 14 août 1987. Dans l'hypothèse la plus courante où l'association n'intervient pas en tant que mandataire de ses membres, sa situation diffère au regard de la TVA selon qu'elle devient ou non propriétaire des équipements et installations qu'elle réalise. Si l'ASA ne devient pas propriétaire des équipements qu'elle réalise, elle est alors considérée comme un entrepreneur de travaux vis-à-vis de ses membres et doit soumettre à la TVA toutes les sommes perçues en contrepartie de l'exécution des travaux et, notamment, les sommes reçues de ses adhérents quelle que soit leur appellation (taxes, redevances, droits d'entrée, etc.) ainsi que les subventions de toute nature reçues de tiers (Etat, région, département, agence financière de bassin, etc.), quelle que soit leur appellation (subventions d'équipement, de fonctionnement, etc.). En effet, ces subventions constituent, pour l'ASA, une forme de paiement du prix des travaux puisque l'association est alors placée dans la situation d'une entreprise qui recevrait directement le montant des subventions destinées à ses clients. Dès lors que l'ensemble des sommes reçues par l'association en contrepartie de la réalisation des travaux sont soumises à la TVA, celle-ci peut exercer intégralement ses droits à déduction. Si l'ASA devient propriétaire des équipements qu'elle réalise, sa situation est alors assez voisine de celle d'un propriétaire qui donne en location des installations lui appartenant puisqu'elle met ses équipements à disposition de ses adhérents, à titre onéreux. Elle doit alors soumettre à la TVA les sommes demandées aux adhérents en contrepartie de la mise à disposition et de l'entretien des installations ainsi que les subventions de fonctionnement qu'elle perçoit. S'agissant des subventions d'équipement, dès lors qu'elles ne sont en principe pas soumises à la TVA, l'association ne peut exercer ses droits à déduction sur les investissements ainsi financés que si l'ensemble des sommes soumises chaque année à la taxe, et ce quelle que soit leur origine, est au moins égal à l'annuité d'amortissement des équipements en cause calculée à partir de la durée normale d'utilisation du bien. Cela étant, les ASA peuvent, pour bénéficier d'un droit à déduction intégral sur les biens financés par des subventions d'équipement, choisir de taxer volontairement dès leur perception ces subventions plutôt que de satisfaire, par l'amortissement technique annuel, la condition spécifique de répercussion du coût posée pour les investissements financés par des subventions d'équipement. Toutefois, il ne pourrait être répondu précisément à l'auteur de la question en ce qui concerne l'application de ces règles dans la situation décrite par sa question que s'il était communiqué l'identité de l'ASA concernée.

Données clés

Auteur : M. Robert Lecou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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