détermination du revenu imposable
Question de :
Mme Martine David
Rhône (13e circonscription) - Socialiste
Mme Martine David souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des fonctionnaires qui avaient cotisé au complément retraite « CREF » et qui en ont démissionné lors de la conversion technique imposée par le nouveau code de la mutualité. Ces personnes - presque 70 000 en France - auxquelles les règles de la nouvelle mutuelle retraite de la fonction publique ne convenaient pas, ont choisi la restitution de leurs cotisations. Ils ont donc dû renoncer à leurs droits et ont en plus subi une ponction significative pour cette liquidation anticipée. Aujourd'hui, ils sont de surcroît contraints d'inclure cette somme - qui peut être importante s'ils avaient cotisé longtemps - à leurs revenus de l'année 2002. Il est pourtant évident que l'imposition en une fois sera sans commune mesure avec ce qu'aurait été une imposition étalée sur plusieurs années. Il semble donc légitime qu'une solution soit trouvée à cette situation inique pour que les démissionnaires du CREF ne soient pas frappés d'une nouvelle injustice sur cette épargne qui ne leur a rien rapporté, au contraire. Elle lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour faire face à ce cas exceptionnel.
Réponse publiée le 31 mars 2003
En application des dispositions combinées du l° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifiques de 10 % et général de 20 %. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002, le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoit la possibilité d'appliquer aux sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, retenu dans la limite d'un plafond fixé à dix ans. Ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations exprimées et se substitue à la mesure initialement retenue par l'administration fiscale qui visait à admettre l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.
Auteur : Mme Martine David
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003