caprins
Question de :
M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés rencontrées par les éleveurs caprins face aux mesures décidées par le Gouvernement pour l'éradication de la tremblante. Les éleveurs de chèvres considèrent que, depuis le premier trimestre 2002, la précaution autour de cette maladie s'est convertie en extrême précaution, sans qu'aucun fait scientifique nouveau le justifie. Par ailleurs, de telles mesures drastiques sont d'autant moins acceptables qu'elles ont été décidées sans réflexion sur le dédommagement à prévoir pour les éleveurs qui seraient concernés. La profession refuse que, par application d'un principe d'extrême précaution, et alors que les données scientifiques sur cette maladie chez la chèvre sont quasi inexistantes, la réglementation sur la tremblante conduise à la disparition d'une partie des élevages de chèvres. Les éleveurs refusent que la confirmation d'un seul animal positif suite à un test tremblante puisse entraîner l'abattage total d'un troupeau. En effet, la profession souhaite qu'un véritable programme de recherche scientifique soit mené sur la tremblante chez les caprins. Par ailleurs, elle souhaite qu'un groupe de réflexion associant des chercheurs, des professionnels, les consommateurs et l'administration élabore au plus vite des mesures adaptées, tenant compte des différents cas de figure observés en troupeaux caprins à ce jour, et que ce même groupe de réflexion définisse et mette en oeuvre des orientations de recherche utiles à la définition d'une politique de lutte adaptée contre la tremblante. La profession sollicite par ailleurs que tout abattage qui serait pratiqué soit utilisé à des fins de recherches scientifiques bien précises, définies à l'avance, et que, dans tous les cas, l'abattage s'accompagne d'une indemnisation de l'ensemble des pertes causées, y compris les pertes indirectes, et que les indemnisations soient systématiquement basées sur les estimations faites par les experts au vu de la situation de l'élevage. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 19 mai 2003
La tremblante est une maladie réputée contagieuse des ovins et des caprins appartenant au groupe des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Maladie animale non zoonotique (c'est-à-dire non transmissible de l'animal à l'homme) et connue de longue date en France (depuis plus de deux-cents ans), elle est systématiquement mortelle pour les animaux qui en sont atteints et elle se caractérise, dans sa phase clinique, par une symptomatologie nerveuse après une incubation longue allant de 6 mois à plusieurs années. L'attention portée aujourd'hui à cette maladie découle de l'hypothèse tout à fait plausible, mais à ce jour non confirmée, d'un passage dans les conditions naturelles de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les petits ruminants. L'ESB est une maladie transmissible à l'homme et d'issue inexorablement fatale chez l'individu qui en est atteint. Cette « ESB des petits ruminants » ne peut être distinguée de manière simple de la tremblante : il n'est notamment pas possible de faire la distinction sur de simples signes cliniques. Lors d'infection expérimentale d'un petit ruminant par l'agent de l'ESB, on observe une diffusion très large de l'agent dans le corps de l'animal et donc une infectiosité importante de l'ensemble de la carcasse. Par ailleurs, chez les petits ruminants, la transmission de l'ESB entre individus réceptifs est relativement aisée par voie horizontale (par contact entre les animaux). L'ensemble de ces éléments ont amené le Gouvernement à décider, par précaution, de mesures de gestion susceptibles d'assurer un haut degré de sécurité du consommateur s'il s'avérait que l'ESB était naturellement présente dans le cheptel français de petits ruminants. Des mesures d'éradication ont donc été mises en place dans les troupeaux de petits ruminants touchés par une EST. L'objectif de ces mesures est double : d'une part éviter la dissémination de l'agent infectieux et accélérer son élimination au sein du cheptel ovin et caprin français ; d'autre part assurer la protection du consommateur dans l'hypothèse où la tremblante masquerait l'ESB. Pour l'espèce ovine, ces mesures sont fondées sur les connaissances acquises sur la résistance génétique de certains animaux aux EST. Il est donc possible, au sein d'un cheptel atteint, de cibler l'élimination sur les seuls animaux dits « sensibles » à la maladie et donc susceptibles de véhiculer l'agent infectieux. Dans l'espèce caprine, les recherches n'ont pas permis à ce jour d'établir de liens clairs entre l'expression de la maladie et un possible déterminisme génétique. Le principe de précaution impose donc que l'ensemble des caprins appartenant à un cheptel où la présence de l'agent infectieux a été mis en évidence soient soumis aux mesures d'éradication. Le dispositif d'éradication a fait l'objet, avant sa mise en oeuvre par voie réglementaire dans l'arrêté du 15 mars 2002, d'une saisine de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) qui a rendu un avis favorable en date du 8 novembre 2001. A la suite de difficultés d'application, des projets de modification de l'arrêté du 15 mars 2002 ont été élaborés et soumis à l'avis de l'AFSSA. Ces projets visaient notamment à séparer dans deux arrêtés distincts les mesures traitant des caprins de celles traitant des ovins. La définition des élevages devant être soumis à éradication a également été clairement précisée. Ces arrêtés ont été publiés au JORF le 29 janvier 2003. Les principes fondamentaux de l'éradication, conformes aux avis de l'AFSSA, ont été conservés dans ces arrêtés : élimination des animaux sensibles dans l'espèce ovine et élimination de tous les animaux dans l'espèce caprine (avec un délai de 6 mois). Les éleveurs dont le cheptel est éliminé (en partie ou en totalité) sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement de leurs animaux. Cette indemnisation est versée après réalisation d'une expertise dont les modalités sont fixées dans l'arrêté du 30 mars 2001 modifié. Pour l'espèce caprine, ces montants sont plafonnés et ne peuvent être dépassés (540 ou 600 euros par chèvre éliminée selon le type de production). Au niveau européen, l'ensemble des principes de la police sanitaire de la tremblante mise en oeuvre en France sont repris dans un règlement communautaire qui entrera en vigueur à l'automne 2003 et concernera l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Le Gouvernement a par ailleurs décidé d'organiser régulièrement des rencontres entre les professionnels de la filière caprine, les scientifiques et l'administration afin de faire l'état des lieux de l'avancée des recherches dans le domaine de la tremblante caprine et d'envisager les solutions de lutte les plus adaptées. La dernière réunion de ce type a eu lieu en décembre 2002 et il est prévu d'en organiser une nouvelle d'ici à l'automne 2003.
Auteur : M. Damien Alary
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élevage
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003