conditions de vente
Question de :
M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la prise de connaissance par les clients des termes des contrats. Fréquemment, les associations de défense des consommateurs sont amenées à intervenir pour aider aux règlements de litiges à la suite de la signature de contrats. Les démarcheurs ou les professionnels ne laissent pas toujours le temps nécessaire pour prendre connaissance de l'ensemble des conditions générales de la vente et de rétractation prévue par la loi. Il l'interroge sur la possibilité de prendre de nouvelles dispositions afin de s'assurer que le client a bien été informé, avant la signature, de l'ensemble des termes du contrat et que ces informations soient inscrites en caractère lisibles, de manière claire et précise.
Réponse publiée le 23 juin 2003
En matière de démarchage à domicile et de crédit à la consommation, le consommateur bénéficie déjà de dispositions protectrices prévues par le code de la consommation. Il dispose notamment d'un délai de rétractation de sept jours qui peut être mis à profit pour lire attentivement les clauses du contrat ainsi que les conditions générales. En outre, ces contrats doivent répondre à certaines obligations de forme et de présentation. La faculté de renonciation doit figurer de manière apparente sur le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile. Un formulaire détachable de rétractation doit accompagner le contrat de prêt. La commission des clauses abusives (CCA) a, par ailleurs, dans de nombreuses recommandations, considéré comme abusive la clause qui présume l'adhésion du consommateur à des conditions générales qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe. La CCA considère comme abusif le fait qu'un consommateur puisse être tenu responsable en vertu de clauses dont il n'a pas pu prendre connaissance au moment de s'engager avec le professionnel. Une disposition supplémentaire telle que l'obligation légale pour le professionnel de faire écrire à la main par le client une mention certifiant qu'il a pris connaissance des termes du contrat et des conditions générales présenterait l'avantage apparent de responsabiliser le consommateur sur la portée de son engagement et sur la nécessité de lire toutes les clauses stipulées dans son contrat. Mais, en fait, une mention manuscrite rendue obligatoire dans tous les contrats n'apporterait en définitive pas de protection supérieure à celle apportée par la signature du consommateur. D'une part, cette mention manuscrite et la remise des documents n'impliquent pas forcément que le consommateur aura lu l'ensemble des documents. D'autre part, dans la mesure où le professionnel pourra se prévaloir de la connaissance présumée du consommateur et apporter la preuve de la remise effective de toutes les conditions générales et particulières du contrat, celles-ci seront opposables au consommateur, même s'il ne les a pas lues. Il apparaît donc préférable de réserver ce type de formalisme aux actes les plus solennels, comme par exemple celui de la caution. L'article L. 313-7 du code de la consommation prévoit en effet que la personne physique qui s'engage en qualité de caution doit, sous peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite afin qu'elle ait pleinement conscience de la portée de son engagement.
Auteur : M. Pascal Clément
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 23 juin 2003