Question écrite n° 1387 :
éducateurs

12e Législature
Question signalée le 24 février 2003

Question de : M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Deniaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nouvelle définition du temps de travail en chambre de veille au sein des établissements médico-sociaux. Dans un grand nombre d'associations promotrices et gestionnaires d'établissements médico-sociaux, la convention collective instaure un régime d'équivalence pour les heures passées en chambre de veille : trois heures payées pour neuf heures de présence. La loi Aubry I sur l'ARTT donne une nouvelle définition du temps de travail en disant que la durée du travail correspond à la période pendant laquelle le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. La Cour de cassation précise que, pour être licite, un régime d'équivalence doit être conclu dans le cadre d'une convention collective étendue ou par décret en Conseil d'Etat. Le 19 janvier 2000, la loi Aubry II prévoit une disposition dans son article 29 visant à se prémunir des contentieux à naître. Le 24 avril 2001, un nouvel arrêt de la Cour de cassation fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme déclare inapplicables les dispositions de l'article 29 de la loi Aubry II. Le 31 décembre 2001, un décret, après avis du Conseil d'Etat, rétablit le régime d'équivalence (trois heures payées pour neuf heures de présence) mais en exclut les salariés à temps partiel. Ainsi, pour la période du 19 janvier 2001 au 31 décembre 2001 des salariés peuvent introduire de nouvelles actions en prud'hommes et mettre les associations promotrices et gestionnaires d'établissements médico-sociaux dans une situation de faillite totale, avec pour conséquence des personnes handicapées mentales sans structures et des salariés au chômage. Une généralisation des revendications liées à cette affaire entraînerait les associations à devoir payer des sommes considérables. Les conseils généraux ne veulent pas intervenir et n'ont pas à payer pour une erreur qui n'est pas la leur. Aussi, il lui demande ce qu'il envisage pour régler le contentieux dû à une mauvaise rédaction de la loi Aubry, dont les établissements ne sont pas responsables.

Réponse publiée le 3 mars 2003

L'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est appelée sur les risques qui pèsent sur les établissements du secteur social et médico-social en raison de l'absence de dispositions juridiques permettant l'application d'un régime d'équivalence pour les heures de travail effectuées en chambre de veille entre le 19 janvier 2000, date de promulgation de la loi n° 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail qui valide, dans son article 29, les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de veille nocturne comportant des temps d'inaction, et le 31 décembre 2001, date du décret instituant un tel régime d'équivalence dans le secteur privé associatif. Un arrêt de la Cour de cassation avait dans un premier temps déclaré inapplicable l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Plusieurs contentieux se sont dès lors soldés au bénéfice des salariés requérants et des associations ont été condamnées à payer les sommes correspondant à la totalité des heures passées en chambre de veille avant ou après cette date. Des recommandations ont été données aux services déconcentrés du ministère et aux employeurs afin, d'une part, de se prémunir contre de nouveaux contentieux et, d'autre part, pour les associations ayant subi des condamnations, de mettre en oeuvre l'ensemble des modalités budgétaires et comptables susceptibles de modérer l'effet des contentieux sur les comptes des associations. Des informations recueillies par le ministère, il apparaît à ce jour que la plupart des associations concernées sont parvenues à juguler les difficultés nées de ces contentieux ou du risque d'y être confronté. Quelques situations difficiles ont été identifiées et font l'objet d'un suivi spécifique par les services du ministère. Le 24 janvier 2003, un nouvel arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière revient sur l'arrêt du 24 avril 2001 et juge que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, obéissant à d'impérieux motifs d'intérêt général, est applicable. En conséquence, les versements effectués par les employeurs au titre des périodes de veille nocturne sont désormais reconnus comme valides par le juge. Bien entendu, le ministère reste très attentif, comme il l'a été jusqu'à présent, aux situations difficiles qui pourraient résulter de nouvelles condamnations.

Données clés

Auteur : M. Yves Deniaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 février 2003

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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