allocation équivalent retraite
Question de :
M. Bernard Schreiner
Bas-Rhin (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une inégalité existant dans les conditions d'attribution de l'allocation équivalent retraite (AER). L'article L. 351-10-1 du Code du travail précisé par la circulaire DGEFP n° 2002-38 du 1er août 2002 dispose que les chômeurs réunissant 160 trimestres d'assurance vieillesse peuvent obtenir l'AER de complément ou de remplacement (maximum 877 euros/mois) si leurs ressources mensuelles sont inférieures à 1 383,84 euros pour une personne seule et 1 989,27 euros pour un couple. Pour la détermination des ressources couple, on ne tient pas compte du salaire du conjoint. Par contre, si le conjoint est retraité, on prend en compte sa retraite. A revenu égal, une disparité existe entre un couple dont l'un des conjoints est retraité. Il lui demande s'il envisage de faire des propositions visant à corriger cette inégalité.
Réponse publiée le 17 novembre 2003
L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de 60 ans. Il existe deux types d'AER : l'AER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). L'AER est une allocation du régime de solidarité. A ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources (1er alinéa de la loi du 28 décembre 2001). Le plafond de ressources en vigueur est fixé à 2 018,94 EUR pour une personne vivant en couple et à 1 404,48 EUR pour une personne seule. Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Selon les termes du 3e alinéa de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources, un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 à 890 EUR au 1er janvier 2003. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié, selon les termes de l'article R. 351-15-2 du code du travail, en prenant en compte l'éventuelle allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD), augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage ainsi que la pension de retraite ou la préretraite. Ainsi, si les revenus du conjoint du demandeur sont pris en compte pour l'admission au bénéfice de l'AER, seules les ressources personnelles du demandeur sont retenues pour le calcul de l'allocation. Le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 qui a créé les articles R. 351-15-1 et R. 351-15-2 du code du travail n'est donc en aucun cas contraire à l'esprit de la loi de finances pour 2002 qui a institué l'allocation équivalent retraite.
Auteur : M. Bernard Schreiner
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003