traité instituant une cour pénale internationale
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le vide juridique existant depuis l'adoption de la loi du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale. En effet, depuis le 1er juillet 2002, est entré en vigueur le statut de la Cour pénale internationale. Il reste cependant à adopter la seconde partie de la loi d'adaptation. En effet, si le génocide et les crimes contre l'humanité sont prévus et réprimés par la législation française, celle-ci ne reconnaît pas les crimes de guerre en tant que tels. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que la France a refusé la compétence de la Cour pénale internationale pendant sept ans à compter du 1er juillet 2002 puiqu'elle a assorti sa ratification d'une déclaration dite de l'article 124 du statut. Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures urgentes qu'il entend prendre pendant la présente législature afin de porter solution à ce dossier.
Réponse publiée le 31 mars 2003
Le statut de Rome fait obligation aux Etats parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité, le 12 février 2002, par le Sénat et le 19 février par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la Cour pénale internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le statut de Rome n'est pas en revanche une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel pourraient être souhaitables afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ces dispositions font en ce moment l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés pour déterminer l'opportunité de modifier certaines dispositions du droit pénal français afin de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi relatif à ces questions est en préparation sous l'égide du ministère de la justice et sera soumis au Parlement au second semestre 2003.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Traités et conventions
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003