Question écrite n° 13953 :
atteintes à la vie privée

12e Législature

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'une réforme du droit à l'image. On assiste depuis quelques années à une inflation de condamnations judiciaires à l'encontre de journalistes, éditeurs ou photographes sur la base du droit à l'image. La simple utilisation de l'image d'une personne, ou de son bien, sans préjudice particulier pour celle-ci, est maintenant répréhensible et génératrice de dommages et intérêts. Or la surenchère judiciaire est telle qu'elle constitue désormais une entrave aux missions de pédagogie, de culture et d'information qui incombaient jusqu'ici aux professionnels de l'image. En conséquence, il est urgent qu'une réforme du droit à l'image intervienne, conciliant la liberté d'expression et le respect dû à la vie privée de personnes. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si une telle réforme est envisageable.

Réponse publiée le 9 juin 2003

En premier lieu, le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 226-1 du code pénal tendent à réprimer d'une peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, soit par la captation de paroles prononcées à titre privé sans le consentement de l'intéressé, soit par la fixation ou l'enregistrement de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Ainsi, le législateur n'a-t-il pas entendu incriminer les atteintes à l'intimité de la vie privée dans toutes les circonstances, dans la mesure où, à titre d'exemple, la fixation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public n'est pas pénalement sanctionnée. Le nombre de condamnations pénales prononcées sur le fondement de cette incrimination a été de 22 en 2001, contre 50 en 2000, la majorité de ces condamnations résultant de faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l'image d'une personne. Par ailleurs, le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l'article 226-1 du code pénal est en moyenne inférieur à 35 par an depuis 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal. De surcroît, la structure des peines permet de démontrer que la très grande majorité des sanctions d'emprisonnement prononcées sont assorties du sursis. En second lieu, le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 réprime d'une peine de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser une image ou des renseignements sur l'identité d'une victime d'agressions ou d'atteintes sexuelles sans son consentement. Cette infraction n'a donné lieu à aucune condamnation pénale depuis 1999, et à seulement deux condamnations en 1998. C'est pourquoi le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions légales en vigueur et la pratique judiciaire dans ce domaine permettent d'assurer l'équilibre nécessaire entre la protection de la vie privée des individus et le libre droit à la communication, sans qu'il soit nécessaire d'envisager une réforme législative.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003

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