fonction publique territoriale
Question de :
M. Roland Chassain
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Chassain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des personnels territoriaux intervenant dans les écoles primaires pour enseigner l'éducation physique et sportive. Sous le statut d'emplois jeunes salariés de droit privé, recrutés par une commune, ces intervenants bénéficiaient de l'agrément de l'éducation nationale. Il semblerait que l'intégration de ces intervenants dans le personnel municipal avec un statut de fonctionnaire territorial de catégorie C, dans le grade d'aide opérateur des activités physiques et sportives, ne permettent plus à ces mêmes individus de bénéficier de l'agrément de l'éducation nationale qui est réservé aux fonctionnaires de catégorie A ou B. Cette situation est pour le moins incohérente, car il s'agit des mêmes personnes qui ont exercé avec un statut précaire cette activité avec l'aval de l'éducation nationale et qui se voient refuser cette possibilité dans le cadre d'un statut stable. On est en droit de s'étonner que des agents de catégorie C soient exclus d'un dispositif qui autorise les agréments, sous conditions de diplômes, à des personnels non titulaires, des salariés de droit privé ou même à des bénévoles. Il conviendrait au minimum que les agents concernés, titulaires de BEESAPT, puissent obtenir une dérogation pour l'année scolaire 2003-2004, dans l'attente des résultats des concours d'éducateur sportif territorial. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question.
Réponse publiée le 19 mai 2003
L'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (repris à l'article L. 312-3 du code de l'éducation) autorise un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever de la fonction publique territoriale ; dans ce cas, ils interviennent avec l'accord de l'autorité territoriale qui conserve toutes les prérogatives liées à son pouvoir de nomination. Pour l'exercice de ces fonctions, ces intervenants sont placés sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Ces personnels ne sont pas directement chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école puisqu'ils « assistent » les enseignants. Le professeur des écoles ou l'instituteur demeure le garant de l'action pédagogique et conserve la maîtrise de celle-ci au niveau de la mise en oeuvre de l'enseignement des activités physiques et sportives. Les conditions de qualifications, requises à titre personnel et définies par l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, ne sont pas opposables aux fonctionnaires territoriaux membres de certains cadres d'emplois de la filière sportive, puisque ceux-ci voient leur qualification validée par leur réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et le suivi d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Ce dispositif a été confirmé et renforcé par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est toutefois conditionnée par l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie. Le principe de l'agrément a été également confirmé par la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi précitée. Cet agrément est, en particulier, justifié par le fait que ces intervenants participent à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, qui sont respectivement des fonctionnaires de catégories B et A de la filière sportive de la fonction publique territoriale, justifient d'une qualification générale pour la conduite pédagogique et éducative des activités physiques et sportives, leur permettant d'intervenir dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce n'est pas le cas, en revanche, des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie C, dont le recrutement par concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau V et qui se voient confier des tâches principalement techniques, d'exécution et d'assistance auprès des conseillers et éducateurs territoriaux. Les possibilités d'exercer des fonctions de conduite et de coordination technique, pédagogique et éducative des activités physiques et sportives ainsi que d'encadrement dans la fonction publique territoriale correspondent en effet à des niveaux de qualification et de recrutement supérieurs. S'agissant des agents non titulaires de la fonction publique territoriale recrutés sur de tels emplois, ils ne peuvent intervenir que s'ils possèdent un diplôme inscrit sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives et pour la seule discipline pour laquelle ils sont qualifiés. Celle-ci est actuellement fixée par arrêté du ministère de la jeunesse et des sports du 4 mai 1995 modifié. Ce département ministériel a entrepris une réforme de ses diplômes afin de les « professionnaliser ». Cette-réforme est actuellement en cours. En tout état de cause, lesdits diplômes relèvent d'une homologation supérieure au niveau V. Aucune autre dérogation n'a été prévue par les textes. Il peut encore être précisé que le grade d'aide-opérateur des activités physiques et sportives est un grade mis en place lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives dans lequel ont été intégrés les titulaires d'emplois communaux d'aide moniteur. Ce grade est en voie d'extinction et ne constitue pas un grade de recrutement.
Auteur : M. Roland Chassain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Éducation physique et sportive
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003