Question écrite n° 13961 :
assiette

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Beaulieu
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Beaulieu attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le régime de la donation temporaire de l'usufruit d'un ou de plusieurs biens au regard de l'ISF. En effet, il est possible grâce à une opération de transfert d'usufruit temporaire au bénéfice de descendants de diminuer artificiellement sa base d'imposition en bénéficiant malgré tout de frais de donation réduits. Il lui demande si une réforme de ce dispositif est prévue afin de rétablir l'équité au regard de l'impôt.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

D'une manière générale, l'article 885 G du code général des impôts prévoit que les biens grevés d'un usufruit doivent être compris, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en toute propriété. Ainsi, la valeur d'un bien dont l'usufruit fait l'objet d'une donation temporaire n'entre plus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du donateur pendant la période de déssaisissement. Cependant, s'il s'avère que cette transmission est fictive ou qu'elle a pour but exclusif d'éluder l'impôt de solidarité sur la fortune, notamment dans l'hypothèse d'une transmission au profit de descendants du donateur, l'administration dispose de la procédure de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Beaulieu

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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