calcul
Question de :
M. Jean-Michel Ferrand
Vaucluse (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime des plus-values professionnelles, applicable lors des cessions de fonds de commerce. Actuellement, les plus-values sont égales à la différence entre le prix de cession et la valeur d'origine, et sont taxées au taux de 26 %. Ce taux d'imposition paraît excessif, s'agissant d'un bien dont l'augmentation de valeur est le résultat du travail du propriétaire. D'autre part, le mode de calcul de la plus-value ne tient pas compte de l'érosion monétaire, puisqu'il n'existe aucun mécanisme de réévaluation de la valeur d'origine par application des coefficients d'érosion monétaire. Cette anomalie a des conséquences importantes, notamment pour les professionnels cédant leur fonds acquis depuis de nombreuses années. Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage en vue de modifier le régime fiscal actuel, afin que soient inclus, dans le calcul de la plus-value, des coefficients tendant à neutraliser l'effet inflationniste, et qu'un abattement soit appliqué en fonction de la durée de détention du bien.
Réponse publiée le 31 mars 2003
Les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des lus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes de l'année de leur réalisation ramenées, le cas échéant, à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 152 600 euros pour les entreprises d'achat-revente ou 54 000 euros pour les prestataires de services. Ce dispositif remplit d'ores et déjà son objectif puisqu'un grand nombre de professionnels sont susceptibles d'en bénéficier. Lorsqu'elles ne bénéficient pas de ce régime d'exonération, les plus-values relèvent le plus souvent du régime d'imposition au taux réduit, dès lors qu'elles résultent de la cession d'éléments de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans. Dans ce cas, elles sont taxées au taux de 16 %, auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, taux qui se situe dans la moyenne basse observée chez nos partenaires européens. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi pour l'initiative économique qui prévoit de relever de façon significative les seuils d'exonération des plus-values professionnelles qui s'élèveraient ainsi à 250 000 euros pour les activités d'achat-revente et à 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values serait instituée, à hauteur de 50 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 250 000 euros et n'excèdent pas 275 000 euros et de 25 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 275 000 euros et n'excèdent pas 300 000 euros pour les activités d'achat-revente et, à hauteur de 50 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 90 000 euros et n'excèdent pas 99 000 euros et de 25 % lorsque les recettes TTC sont supérieures à 99 000 euros et n'excèdent pas 108 000 euros pour les prestataires de services. S'agissant de la proposition consistant à prendre en compte l'érosion monétaire, il n'est pas envisagé, à ce stade, de créer, pour intégrer l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des fonds de commerce cédés. En effet, ce dispositif serait contraire au principe du nominalisme monétaire prévu à l'article L. 123-18 du code de commerce sur lequel se fonde la détermination des comptes. Au demeurant, il existe d'ores et déjà des dispositions particulières permettant le report ou le sursis d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise, dont les recettes excèdent la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts, soit sous la forme d'une transmission à titre gratuit conformément au II de l'article 41 du même code. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
Auteur : M. Jean-Michel Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003