annuités liquidables
Question de :
M. Jean Glavany
Hautes-Pyrénées (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des inégalités des rémunérations entre hommes et femmes titulaires d'une pension civile de la fonction publique. Par un arrêt du 29 novembre 2001, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et que nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification pour le calcul d'une pension de retraite accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice. Il lui demande quelle est la position du ministère sur cette « obligation d'égalité de rémunération » en matière de pension civile entre les hommes et les femmes qui ont élevé leurs enfants ? L'obligation de répondre dans les deux mois s'applique-t-elle aux réponses du ministère de l'économie ? Dans l'affirmative, l'absence de réponse équivaut-elle à un acquiescement ? Dans ce cas, quels sont les délais nécessaires pour la mise en oeuvre effective de la révision du taux des pensions concernées ? Il lui demande donc ce qu'il en est du principe de non-rétroactivité des actes administratifs
Réponse publiée le 23 juin 2003
La Cour de justice des Communautés européennes a été amenée à examiner la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle a considéré dans l'arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 que son bénéfice aux seules femmes fonctionnaires était contraire au principe communautaire d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002. Afin de répondre aux principes posés par cette jurisprudence, le projet de loi portant réforme des retraites adopté en conseil des ministres le 28 mai 2003 modifie les modalités d'attribution de la bonification pour enfant : pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article 31 prévoit que le bénéfice de la bonification d'un an par enfant est accordé aux hommes et aux femmes dès lors qu'ils ont interrompu leur activité. Ses dispositions s'appliqueront aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003. Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, l'article 27 prévoit que la bonification d'un an par enfant est remplacée par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité, en cas de temps partiel, effectivement consacrées à l'éducation de l'enfant. La période totale ainsi validée pourra atteindre jusqu'à trois ans par enfant. Cette possibilité est également accordée aux hommes et aux femmes. Par ailleurs, s'agissant de la seconde partie de la question, il est rappelé que l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que l'absence de réponse de l'administration pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet. Cette disposition trouve à s'appliquer au cas d'espèce d'une demande de bonification pour enfant.
Auteur : M. Jean Glavany
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 juin 2003
Dates :
Question publiée le 10 mars 2003
Réponse publiée le 23 juin 2003