Question écrite n° 14048 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de la loi n° 99-586 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, portant sur les transferts de compétence des communes vers les EPCI, et leurs conséquences sur le régime juridique applicable aux équipements et aux contrats liés. En effet l'article L. 5211-5 III pose comme principe que « le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. Ces transferts ont donc entre autres conséquences pour effet de transférer les emprunts liés aux équipements concernés et mis à disposition de l'EPCI. Celui-ci s'accompagne d'une réduction correspondante de l'attribution de compensation de taxe professionnelle versée par l'EPCI aux communes membres dans le cadre du régime de TPU, la loi précisant que c'est « à la date du transfert » que les droits et obligations sont réputés acquis et que le principe de neutralité doit régir le calcul des charges transférées entre les communes et la communauté de commune. L'extinction des emprunts ne peut être prise en compte dans le montant de l'attribution de compensation, ce qui crée au fil du temps une distorsion au détriment de la commune ayant transféré un ou plusieurs équipements, notamment par rapport à d'autres communes membres qui n'en auraient transféré aucun. Les difficultés d'interprétation du cadre juridique et jurisprudentiel existant nécessitent à l'évidence une évolution afin que celles-ci ne deviennent un frein au développement des coopérations intercommunales. Il demande au Gouvernement son point de vue sur ces questions et les évolutions qu'il envisage notamment pour régler ces problèmes liés au transfert des emprunts attachés aux équipements devenus communautaires.

Réponse publiée le 13 janvier 2004

Lorsque des communes décident d'opter pour une forme d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), l'ensemble du produit de la taxe professionnelle revient à l'EPCI pour lui permettre d'exercer les compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres. Dans la mesure où le produit de la taxe professionnelle ne correspond pas au coût des charges transférées, l'article 1609 nonies C du code général des impôts a prévu, dans un souci de neutralité budgétaire, que la différence entre le produit fiscal collecté et le coût des charges transférées serait obligatoirement reversée aux communes par l'EPCI sous la forme d'une attribution de compensation. Lorsqu'un équipement est transféré à l'EPCI, les droits et obligations qui y sont attachés sont également transférés. Ainsi l'EPCI reprend à sa charge la part résiduelle de l'emprunt qui a servi à financer l'équipement transféré, cette part venant en déduction de l'attribution de compensation versée à la commune. Ce cadre juridique n'envisage pas une réévaluation à la hausse de l'attribution de compensation au profit de la commune qui transfère l'équipement concerné lorsque le remboursement de l'emprunt pris en charge par l'EPCI arrive à son terme. En effet, le transfert de l'équipement ayant lieu à titre définitif, la commune n'a plus à supporter les charges afférentes à cet équipement et en particulier le renouvellement du bien. Par ailleurs, l'extinction de l'emprunt ne signifie pas que l'EPCI ne devra plus assumer des charges importantes afférentes au bien transféré. En effet, le remboursement total des emprunts ayant servi à financer le bien intervient vers la fin de la durée de vie de ce dernier, c'est-à-dire à un moment où l'EPCI va être confronté à des frais d'entretien et de réparation de plus en plus importants. L'EPCI peut même être amené à contracter un nouvel emprunt pour renouveler le bien. Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de supprimer une ressource à l'EPCI qui en a besoin pour continuer à assurer ses missions. Toutefois, il convient de reconnaître que ce cadre ne permet pas de répondre à toutes les situations spécifiques des communes membres d'un EPCI. C'est pourquoi le projet de loi relatif aux responsabilités locales déposé par le Gouvernement auprès du Parlement prévoit un assouplissement du cadre actuel de l'évaluation des charges transférées. Celui-ci prévoit la possibilité pour le conseil communautaire de déterminer librement, à l'unanimité, le montant de l'attribution de compensation, ainsi que la possibilité pour les EPCI à TPU déjà existants de procéder à un nouveau calcul de celle-ci afin de leur permettre de réévaluer le coût des charges transférées qui aurait été initialement mal évalué. Par ailleurs, la dotation de solidarité communautaire, dont le projet de loi relatif aux responsabilités locales prévoit d'assouplir les conditions de fixation, permet aussi de prendre en compte ce point, en particulier au travers du critère de l'importance des charges qui doit être utilisé prioritairement.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004

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