Question écrite n° 14062 :
services départementaux d'incendie et de secours

12e Législature

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sur les difficultés que rencontrent les services départementaux d'incendie et de secours à concilier la sûreté de l'approvisionnement en carburant des casernes et de la direction départementale avec le code des marchés publics. Le SDIS de la Haute-Loire indique ainsi que compte tenu du montant de la consommation annuelle de carburants, en application du code des marchés publics, celui-ci doit procéder à un appel d'offres. La volonté de sécuriser la fourniture des carburants et de respecter un égal accès à la commande publique a conduit à diviser le marché en 67 lots. Or, dans un contexte peu concurrentiel, un groupe pétrolier a obtenu près de la moitié des lots. Par ailleurs, des lots se sont révélés infructueux. Enfin, dans la plupart des cas, les stations-service retenues sont plus éloignées que celles utilisées par le passé. Il s'en suit que la procédure de marché public augmente le coût du carburant pour le SDIS. Des difficultés pratiques conduisent en définitive à une mise en oeuvre délicate du marché (stations locales non informées de la procédure, difficulté d'accès 24 h/24 h, centres alimentés chez des distributeurs non prévus pour des questions de commodité, ce qui pose la question de la validité juridique des factures, etc.) En conséquence, il lui demande tout d'abord de bien vouloir lui indiquer la procédure à suivre s'agissant des lots infructueux et de bien vouloir préciser quelle mesure sont envisageables afin de pallier les carences du régime actuel, qui par souci de transparence et de simplification, conduit à mécontenter et les détaillants locaux et les sapeurs pompiers volontaires. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 7 juillet 2003

En août 2002, un appel d'offres de 67 lots a été lancé à l'échelle départementale. Trente-deuxlots ont été déclarés infructueux et un second appel d'offres n'a pas permis d'attribuer la totalité des lots restants. De surcroît, l'exécution des lots attribués rencontre des difficultés de mise en oeuvre. Afin d'optimiser cet approvisionnement, un examen préalable attentif des besoins et de leur répartition entre les différents services dépendant du SDIS doit être réalisé afin de permettre de choisir, parmi l'ensemble des possibilités qu'offre le code des marchés publics, les procédures les plus adaptées aux spécificités et aux besoins propres aux services d'incendie et de secours. En effet, s'agissant de l'approvisionnement en carburant des véhicules d'intervention des SDIS, l'application du code des marchés publics suppose, au préalable, que soit déterminé par le SDIS le niveau auquel les besoins doivent être pris en compte. Il n'existe aucun principe édicté par le code des marchés publics ou par les directives européennes qui exigerait que tous les besoins d'une personne publique donnée soient nécessairement agrégés et les marchés computés au niveau le plus centralisé. Le niveau de prise en compte des besoins doit être déterminé afin de permettre à la personne publique d'acheter dans les meilleures conditions possibles, en choisissant l'offre économiquement la plus avantageuse. Ce choix, qui ne doit bien entendu pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, doit être fondé sur le critère principal de la nature des fournitures à acheter mais aussi de l'effet utile des obligations de mise en concurrence et de l'autonomie d'un service (qui peut par exemple résulter de son éloignement géographique). En l'espèce, il appartient au président du conseil d'administration du SDIS de déterminer s'il est économiquement plus avantageux de prendre en compte les besoins de l'ensemble du SDIS ou si les besoins doivent être pris en considération service par service ou encore en procédant à des regroupements de certains services. Des marchés spécifiques pourraient, dans ces derniers cas, être passés pour les besoins d'un centre ou d'un groupe de centres. Pourraient jouer en faveur de la prise en compte des besoins service par service ou par groupe de services la faible densité et l'éloignement des points d'approvisionnement pour certains centres et l'absence de réponse aux procédures de mise en concurrence dans les cas où aucune station service des grands groupes ne se trouve à proximité de certains des centres. De même, la nécessité pour certains centres dont la consommation annuelle est très faible de s'approvisionner à des distances très éloignées de leur implantation peut apparaître contraire au principe même de l'achat économiquement le plus avantageux. Elle présente en outre des risques forts en matière de réactivité de ces services de secours et de sécurité. Si l'option retenue par les responsables du SDIS est celle de la prise en compte des besoins de l'ensemble du service à l'échelle départementale, le code des marchés publics donne néanmoins la possibilité de tenir compte à la fois des préoccupations de sécurité, d'approvisionnement des services et de leur localisation dispersée. En effet, l'article 72-I-3 du code ouvre la possibilité à une personne publique, pour des prestations ne pouvant être réalisées par un seul prestataire ou nécessitant d'assurer la sécurité des approvisionnements, de passer des marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots portant sur des prestations identiques, à la condition que le marché fixe expressément les conditions dans lesquelles les bons de commande seront attribués aux différents titulaires. Le président du conseil d'administration du SDIS pourrait ainsi passer un marché à bon de commande unique avec les principaux distributeurs du département, ou même, en fonction de la répartition géographique, de ces distributeurs avec l'ensemble des distributeurs de carburant du département. Dans le cadre de ce marché, chaque centre serait autorisé à émettre des bons de commande, c'est-à-dire à acheter du carburant selon des règles objectives, fixées dans le marché. A titre d'exemple, il pourrait être prévu que le service pourra acheter son carburant auprès de la station géographiquement la plus proche de l'implantation du service ou la plus proche du lieu de l'intervention qu'il est appelé à faire. Si l'option retenue par les responsables du SDIS est celle, qui paraît d'ailleurs tout à fait raisonnable au cas d'espèce, d'une appréciation du besoin à un niveau plus fin que celui du service départemental, le président du conseil d'administration du SDIS devra dresser un tableau fixant les périmètres d'appréciation des besoins. Dans certaines hypothèses, les besoins s'apprécieront pour un service donné ; dans d'autres cas, ils s'apprécieront pour un groupe de services. En application de ce tableau, chacun des cas prévus sera individuellement pris en compte pour apprécier la procédure à mettre en oeuvre pour l'acquisition de carburants. Si pour un cas donné, le montant prévisionnel des besoins à satisfaire est inférieur à 90 000 euros hors taxes, montant calculé sur une année, les marchés pourront être passés sans formalités préalables en application des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics. Si le montant annuel de ces besoins récurrents excède 90 000 euros hors taxes ou s'il est décidé de passer un marché pour plus d'une année et que dans ce cas le montant estimé du marché excède 90 000 euros hors taxes, un marché formalisé devra être passé. Ce marché pourra, si les circonstances le justifient, adopter les caractéristiques du marché à bons de commande décrites précédemment dans le cas du marché global passé par le SDIS. En ce qui concerne le cas particulier de ce marché, si une procédure d'appel d'offres s'est révélée infructueuse, l'acheteur public a le choix entre l'engagement d'une négociation avec tous les candidats ayant présenté une offre, sur la base des caractéristiques de la fourniture arrêtées dans le marché, ou le lancement d'une nouvelle procédure qui peut être négociée, avec l'envoi d'un nouvel avis de publicité. Enfin, il convient de rappeler que le fait qu'une seule offre ait été reçue n'impose pas que la procédure soit déclarée infructueuse ; l'offre, si elle est acceptable et économiquement avantageuse, peut être retenue.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : réforme de l'Etat

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 7 juillet 2003

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