Question écrite n° 14067 :
politique du patrimoine

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation des propriétaires de bâtiments à caractère patrimonial, qui ne sont ni classés, ni inscrits aux monuments historiques. Les propriétaires de ce patrimoine bâti, conscients de la valeur de leur bien, sont amenés à faire de gros travaux, sans aides substantielles des pouvoirs publics. Il arrive trop souvent que ces bâtiments se dégradent, car les propriétaires n'ont pas les moyens de réaliser les gros travaux, comme la réfection d'une toiture. Il lui demande s'il n'est pas possible d'accorder le bénéfice du taux de TVA réduit à ces travaux de gros entretien sur ces bâtiments présentant un intérêt historique et patrimonial, et qui ne sont pas protégés au titre des Monuments historiques.

Réponse publiée le 30 juin 2003

L'article 279 (0 bis) du code général des impôts, qui transpose en droit interne la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, soumet au taux réduit de la taxe les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements privés achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure, qui a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2003, est de portée générale et s'applique à tous les locaux affectés à l'habitation répondant à cette condition d'ancienneté, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques y compris lorsqu'ils présentent un intérêt historique ou patrimonial. Elle a été commentée sur l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-7-00 le 5 septembre 2000. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 (7°) du code déjà cité parmi lesquels figurent notamment les travaux entrepris sur des immeubles existants qui entraînent une modification importante du gros oeuvre, accroissent leur volume ou leur surface, ou qui, en raison de l'importance des aménagements internes équivalent à une véritable reconstruction. Ainsi, dans le cas évoqué par l'auteur de la question, les travaux de réfection d'une toiture peuvent bénéficier du taux réduit pour autant qu'ils ne sont pas consécutifs à une surélévation des locaux. En définitive, l'application des critères précédemment énoncés, qui ont été commentés dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 A-1-00, aux opérations de remise en état ou de transformation des immeubles dépend essentiellement des circonstances de fait propres à chacune d'elles. Cela étant, les personnes qui souhaitent garantir la sécurité juridique des opérations de rénovation qu'elles entreprennent peuvent soumettre leurs projets à l'appréciation de l'administration, sous le contrôle du juge, afin d'obtenir tous les éclaircissements utiles sur les règles fiscales applicables.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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