Question écrite n° 14170 :
maîtrise d'ouvrage

12e Législature

Question de : M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le risque d'une multiplication des dispositions dérogatoires aux procédures prévues par le code des marchés publics et la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. Les lois d'orientation et de programmation sur la justice et la sécurité intérieure adoptées au cours de la session parlementaire extraordinaire de l'été 2002 ont réintroduit des dérogations aux procédures normales de passation des marchés publics. Ces dernières interdisent le cumul des marchés publics (obligation d'allotir en marchés séparés) ainsi que le paiement différé (obligation de payer à la conclusion du contrat, sauf dans le cas d'un marché de travaux publics portant sur une réalisation effectivement étalée sur plusieurs années). Ces deux interdictions suppriment de fait les marchés d'entreprises de travaux publics (METP), qui avaient fait l'objet de nombreuses utilisations abusives, signalées dans le rapport annuel de la Cour des comptes de 1999 et reconnues par les personnes publiques commanditaires. Les METP permettaient à la personne publique de confier à une même entreprise la réalisation et l'entretien d'un ouvrage (absence d'allotissement) et d'étaler le paiement sur plusieurs années (paiement différé). Cette solution avait pour effet de limiter l'accès aux marchés publics aux plus grandes entreprises de travaux publics, de limiter la concurrence et de dissimuler la réalité des dépenses engagées par les personnes publiques en l'étalant sur plusieurs années, alors même que cette procédure d'attribution augmentait le coût de l'opération. Aujourd'hui, les dérogations accordées aux procédures habituelles ne semblent pas justifié par l'urgence, ni cantonnées à des cas exceptionnels. Leur multiplication fait craindre aux petites et moyennes entreprises une réduction de leur accès aux carnets de la commande publique. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réintroduire le marché d'entreprises de travaux publics et connaître les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour garantir l'égalité d'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics.

Réponse publiée le 2 juin 2003

Les lois d'orientation et de programmation sur la justice et la sécurité intérieure n'ont pas pour effet de permettre le paiement différé qui reste interdit par le code des marchés publics. Il est vrai en revanche que ces lois permettent la globalisation des marchés. Le futur article 10 du code imposera néanmoins la transparence des coûts. En effet, en l'état actuel du projet de réforme du code engagé par le Gouvernement, les dispositions de l'article 10 relatives à l'allotissement font l'objet d'une proposition de modification. Il est ainsi envisagé que l'acheteur public ait le choix entre la passation d'un marché alloti ou la passation d'un marché global qui, devra, dans le second cas, obligatoirement faire apparaître de manière séparée le prix et les modalités de paiement de la construction. Ainsi, que le marché soit attribué à l'issue d'une procédure allotie ou dans le cadre d'une dévolution en marché unique, l'obligation de faire apparaître séparément le coût de la construction et celui de l'exploitation devrait normalement faire obstacle au renouvellement de la pratique des paiements différés condamnée dans le cadre des anciens marchés d'entreprises de travaux publics. S'agissant de l'égalité d'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, l'acheteur public a toujours la faculté de faire le choix d'un marché alloti. D'autre part, les petites et moyennes entreprises ont toujours la possibilité de soumissionner dans le cadre d'un marché global, notamment en constituant un groupement d'entreprises. Dans tous les cas, l'acheteur public reste soumis au principe de mise en concurrence. Sur ce point, les modalités de paiement du marché, pour la partie construction notamment, ne doivent pas aboutir à une restriction volontaire de la concurrence.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Perruchot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 2 juin 2003

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