taxe professionnelle
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les modalités d'écrêtement et de redistribution de la taxe professionnelle versée par certains établissements dits « exceptionnels » en raison de leur poids économique particulièrement élevé. En effet, l'article 16448 A du code général des impôts prévoit un système de répartition - par l'intermédiaire du fonds départemental de péréquation - du produit de la taxe professionnelle issu de ce type d'établissement. Il existe deux catégories de bénéficiaires, dont l'une d'elles est constituée en particulier des communes dites « concernées » de droit, qui sont celles où sont domiciliés au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et à la condition que ces salariés représentent avec leur famille au moins 1 % de la population totale de la commune. Or, il apparaît que ce critère conduit dans certains cas à un effet de seuil très pénalisant pour certaines collectivités de taille modeste qui peuvent perdre sans préavis le bénéfice de cette recette de péréquation. En conséquence, il lui demande s'il envisage de retenir une autre définition pour les communes dites concernées de droit par ce système de péréquation, qui pourrait reposer sur un critère de stricte proportionnalité par rapport au nombre de salariés des établissements en question domiciliés sur leur territoire. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
L'article 1648 A du code général des impôts prévoit que les ressources des fonds départementaux de préréquation de la taxe professionnle (FDPTP), issues de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels, sont réparties notamment au profit des communes dites concernées. Le 2° du II de cet article définit ces communes comme étant situées à proximité de l'établissement écrêté lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque, et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la réparatition. L'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 précise que sont considérées comme communes concernées de droit celles où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre. Cette définition vise à rendre éligible à la répartition des ressources des fonds les communes où la présence de salariés de l'établissement écrêté entraîne pour celles-ci une charge significative. La suppression du seuil de 1 % conduirait à remettre en cause cette notion. Cela étant, le risque d'effet de seuil est bien réel. Par ailleurs, les conseils généraux ou les commissions interdépartementales, compétents pour répartir les ressources des fonds, peuvent rencontrer des difficultés pour se procurer auprès des entreprises la répartition par commune des salariés des établissements écrêtés. Le Gouvernement souhaite donc mener une réflexion sur les modalités de fonctionnement des FDPTP, visant à concilier l'existence de ces fonds avec les attentes des collectivités en matière de péréquation.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003