Question écrite n° 14198 :
maltraitance

12e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Maxime Gremetz interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport préliminaire de l'ONU qui accable la justice française en matière de lutte contre les trafics d'enfants, la prostitution enfantine et la pédopornographie. Il y apparaît que maintes personnes en position de responsabilités pour faire respecter les droits de l'enfant, en particulier au sein de l'appareil judiciaire, refusent encore largement de se rendre à l'évidence de l'existence et de l'étendue de la pédocriminalité. Les agressions sexuelles infligées aux mineurs ne sont pas plus fréquentes en France que dans les autres pays européens, mais c'est la façon dont sont traitées ces affaires qui pose un grave problème. Juan Miguel Petit, le rapporteur onusien, énumère les dysfonctionnements de la justice : « un manque de moyens adéquats ou de formation, voire de spécialisation, parmi les hommes de loi qui traitent d'agressions sexuelles infligées à des mineurs » aboutit « à ce que, parfois, les droits de l'enfant ne soient pas respectés. Dans les procédures civiles concernant la garde de l'enfant, le mineur n'a pas le droit d'être automatiquement entendu. Son audition est laissée à la discrétion du président de l'audience. Dans la plupart des cas, l'enfant n'est pas entendu ». De plus, révèle le rapport, au lieu d'être protégées, « les personnes qui suspectent et signalent des maltraitances s'exposent à des poursuites ou à des sanctions administratives pour diffamation. Les professions médicales sont particulièrement exposées ». Enfin, le principe juridique selon lequel « le pénal tient le civil en l'état » est bafoué : « dans la pratique, il n'est pas appliqué. Dès lors, un enfant peut être contraint de rester avec la personne mise en examen pour l'avoir maltraité ». Face à un tel constat dramatique, il souhaite connaître les mesures qu'entend au plus vite prendre le Gouvernement afin que soient enfin totalement garantis les droits des enfants dans notre pays.

Réponse publiée le 18 août 2003

Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que la répression de toutes les formes de maltraitance des enfants est une priorité essentielle du Gouvernement. Il convient d'attirer l'attention sur le fait que les magistrats qui interviennent dans le cadre des procédures civiles concernant les mineurs victimes sont spécialisés. Les champs d'intervention respectifs du juge aux affaires familiales et du juge des enfants sont clairement délimités par les textes et la jurisprudence. Le juge aux affaires familiales est le juge naturel des questions relatives à l'autorité parentale, le juge des enfants ayant vocation à intervenir dans les cas où la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou les conditions de son éducation gravement compromises. Le juge aux affaires familiales peut intervenir dans le cadre d'une séparation des parents à la demande de l'un d'eux pour fixer le lieu de résidence de l'enfant et statuer sur les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent. Le parent soupçonné peut ainsi être totalement privé de contacts avec l'enfant victime. Le juge aux affaires familiales peut également ordonner tout examen psychologique ou enquête sociale afin de recueillir auprès de l'enfant les renseignements nécessaires en respectant au mieux la vulnérabilité de ce dernier. Dans l'attente de ces éléments ou de l'issue d'une procédure pénale parallèlement pendante, il peut être sursis à statuer sur la demande d'un parent en matière de droit de visite. Il peut être également prévu que ces rencontres se dérouleront dans un lieu neutre, sous surveillance, avec l'accompagnement d'un personnel spécialisé. Ces structures sont en effet mises en place sur l'ensemble du territoire national, à la disposition tant des juges des enfants que des juges aux affaires familiales et peuvent répondre à ce type de situations. Le juge des enfants peut intervenir à la demande des parents, du procureur de la République ou du mineur lui-même pour prendre des mesures d'assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou lorsque ses conditions d'éducation sont gravement compromises. Ainsi, des mesures de protection peuvent être prises immédiatement même en dehors de toute enquête pénale. Le juge des enfants est tenu par la loi d'entendre le mineur capable de discernement et, en pratique, les magistrats interprètent très largement cette disposition en recevant même les très jeunes enfants. Il peut ordonner des enquêtes psychologiques, de personnalité et sur les conditions de vie non seulement du mineur mais aussi de ses parents et peut retirer l'enfant de son milieu familial, même en urgence, afin de le protéger de toute agression supplémentaire ou de lui faire prodiguer les soins nécessités par son état. Lorsqu'une décision a d'ores et déjà été prise par un juge aux affaires familiales s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, la compétence du juge des enfants est définie par l'article 375-3 du code civil. Ce texte prévoit en effet que le magistrat peut retrouver une compétence « si un fait nouveau, de nature à entraîner un danger pour le mineur, s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers ». Il peut, dans ce cas, prendre toutes les dispositions de protection nécessaires pour l'enfant tel le retrait de son milieu familial. Il peut également modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixées par le juge des affaires familiales comme les droits de visite et d'hébergement accordés à un parent, voire un membre de la famille. Au-delà de la parole de l'enfant que les mesures d'instruction précitées permettent de prendre en compte et de restituer au juge, l'audition de l'enfant par le magistrat personnellement peut toujours être ordonnée. Lorsque le mineur en fait lui-même la demande, cette audition ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée. Des dispositions particulières sont par ailleurs prévues quant au déroulement de cette audition puisqu'aux termes de l'article 388-1 du code civil, l'enfant peut être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix. Cependant, afin de prévenir les risques de pression d'un adulte et de garantir la libre expression de l'enfant, il est prévu que si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'accompagner et de représenter le mineur victime tout au long de la procédure en cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses représentants légaux. L'enfant peut en outre désormais être accompagné par un tiers, un médecin spécialiste des questions de l'enfance ou toute autre personne mandatée par le juge des enfants. Les auditions des mineurs victimes peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Cette disposition nouvelle permet notamment d'éviter des auditions successives du mineur dont le caractère traumatisant pour l'enfant a souvent été relevé. L'ensemble des juridictions équipé du matériel. Ces nouvelles dispositions sont accompagnées d'un important effort de formation des personnels concernés dans le cadre d'un partenariaux renforcé. L'expérience montre en effet que ces mesures sont mises en place efficacement dans les ressorts où des dispositifs partenariats étaient déjà préexistants, ce qui a facilité la mise en place des auditions filmées. L'Ecole nationale de la magistrature est mobilisée sur cette problématique et organise des sessions de formation continue sur ce thème que l'enregistrement audiovisuel assure pleinement son rôle initial, à savoir la diminution du nombre d'auditions des mineurs victimes qui peuvent être particulièrement traumatisantes.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

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