pensions de réversion
Question de :
M. Serge Grouard
Loiret (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Serge Grouard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la situation difficile vécue par les tuteurs d'orphelins handicapés, nés de parents appartenant à la fonction publique, lorsqu'ils sollicitent la pension de réversion du conjoint survivant. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lors du décès du parent survivant. La pension accordée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Cette interdiction ne concerne que les enfants de titulaires de pensions civiles et militaires, tous les autres régimes de pensions versées par les caisses indépendantes de l'Etat ne formulant aucune restriction. Il lui demande quelle mesure il entend prendre pour y remédier, d'autant que le Premier ministre a, par la décision du 24 janvier 2003, attribué le label « grande cause nationale » au comité d'entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents d'enfants handicapés. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Réponse publiée le 24 mai 2005
Les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites régissant les droits à pension de réversion des enfants orphelins de parents fonctionnaires sont à rapprocher de celles de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale concernant l'allocation des adultes handicapés. En application de cet article, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert, lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Il s'agit d'un principe applicable indifféremment aux handicapés orphelins de parents fonctionnaires ou non. La modification de l'article L. 40 du code des pensions civiles dans le sens souhaité par le parlementaire n'aurait pas pour effet de remettre en question l'articulation entre l'allocation pour adultes handicapés et toute rente ou pension de retraite de réversion. Elle serait donc sans incidence sur le niveau des droits des enfants. Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier le code des pensions civiles, d'autant plus que la limitation des conditions de cumul de la pension avec des droits acquis par ailleurs ne porte que sur la première pension de réversion, l'enfant d'un couple de fonctionnaires cumulant intégralement l'allocation aux adultes handicapés avec la pension de réversion du parent décédé en second lieu.
Auteur : M. Serge Grouard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 24 mai 2005