Question écrite n° 1427 :
soins

12e Législature

Question de : M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Max Roustan attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement supportée par les pensionnés de guerre à l'occasion d'une cure thermale effectuée au titre de l'article L. 115. Le décret n° 2001-668 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du CPMIVG publié au Journal officiel du 27 juillet 2001 et l'arrêté du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du CPMIVG, publié au Journal officiel du même jour, disposent que cette indemnité est portée à trois fois le forfait de la sécurité sociale pour tous les pensionnés de guerre effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115. Auparavant, l'indemnité était de cinq fois le forfait de la sécurité sociale. Les pensionnés de guerre vivent cette modification de régime comme une perte d'acquis social et une injustice, d'autant que beaucoup d'entre eux n'ont que de faibles sources de revenus. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend prochainement revenir au régime précédant cette modification réglementaire afin de rétablir un droit, signe d'une reconnaissance de la nation à ses anciens combattants.

Réponse publiée le 9 septembre 2002

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est désormais prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001, qui modifie les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 dudit code et en abroge les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77, ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il est rappelé qu'au titre de l'article L. 115 précédemment cité l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 et à l'arrêté du même jour qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Les associations représentatives du monde combattant souhaitent que les droits préalablement reconnus soient rétablis sur une base juridique solide. Une solution permettant de répondre à cette attente est actuellement à l'étude.

Données clés

Auteur : M. Max Roustan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 5 août 2002
Réponse publiée le 9 septembre 2002

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