Question écrite n° 14283 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des artisans et commerçants qui achètent de la marchandise, dans l'exercice de leur profession, et qui n'ont pas la possibilité de se rétracter pendant 7 jours à compter de la signature du contrat de commande ou de l'engagement d'achat. Il lui demande si ce droit, comme il s'applique aux particuliers, pourrait s'appliquer aux artisans et commerçants.

Réponse publiée le 22 septembre 2003

Les règles en matière de démarchage ont été conçues pour protéger en priorité les consommateurs. Toutefois, un commerçant, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, peut également bénéficier du régime prévu par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dès lors que l'objet de la vente par démarchage n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Ainsi, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1989, modifiant la loi du 22 décembre 1972, la protection prévue par le code de la consommation se trouve-t-elle étendue aux professionnels qui ne sont pas mieux informés que les consommateurs pour apprécier les conséquences de leurs achats dans le cadre d'un démarchage pour des produits ou des services qui ne sont pas directement liés à leurs activités. Le périmètre d'application des dispositions protectrices du consommateur a progressivement fait l'objet d'une clarification, désormais convenablement comprise par les milieux professionnels concernés. Les cours et tribunaux ont ainsi reconnu la même protection que pour les consommateurs à des commerçants individuels lorsque le contrat conclu concerne la sécurité (extincteurs, télésurveillance, alarmes, désinfection-dératisation), l'assistance juridique, l'expertise de sinistres, la vente de fonds de commerce ou de vente d'ordinateurs. Il en va autrement si le contrat souscrit permet la réalisation de bénéfices d'exploitation. Ainsi, un contrat de publicité sur un annuaire ou sur un support publicitaire est-il destiné à promouvoir et développer l'activité professionnelle ou artisanale du commerçant ayant souscrit le contrat. Par ailleurs, la jurisprudence interprète strictement l'article L. 121-21 du code de la consommation en excluant l'application aux personnes morales (sociétés civiles ou commerciales, associations, groupement divers). Compte tenu du champ d'application déjà étendu de la loi, une extension supplémentaire des dispositions relatives au démarchage ne paraît pas s'imposer, car une intervention législative consacrant l'acquis jurisprudentiel dont il a été fait état susciterait vraisemblablement des difficultés en privant le juge de la marge d'appréciation souhaitable au vu des circonstances d'espèce. De plus, le délai de réflexion de sept jours prévu par le code de la consommation est une exception significative au droit commun des contrats qui ne saurait être généralisé sous peine de le rendre difficilement compatible avec la rapidité inhérente au monde des affaires. Enfin, certains litiges portés devant les juridictions consulaires ont permis à des personnes morales démarchées abusivement d'obtenir la résolution du contrat sur le fondement des dispositions relatives à la validité du consentement ou à la responsabilité civile.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003

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