sécurité
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème de la sécurité dans la conduite d'engins. En 2001, 600 accidents de service ont été déclarés par des collectivités territoriales. Défaut d'entretien, déficit de compétence des utilisateurs, non-respect de réglementation sont les causes invoquées. S'agissant du problème de la formation, le décret n° 98-1024 du 2 décembre 1998 relatif à l'utilisation des équipements de travail prévoit que tout conducteur de ce type d'équipement de travail doit avoir reçu une formation adéquate, quel que soit son secteur d'activité. La diversité et l'hétérogénéité des formations ne donnent ni satisfaction ni sécurité. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a élaboré les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). A cet égard, il devient nécessaire de bien préciser la nature juridique de ce certificat, l'autorité habilitée à le délivrer, et leur valeur au niveau de la mise en cause de la responsabilité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le gouvernement entend donner un cadre juridique précis en la matière afin de sécuriser à la fois les agents publics mais également les employeurs publics qui sont les communes, les EPCI, départements, régions. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 5 avril 2005
L'attention du Gouvernement est appelée sur la sécurité dans la conduite d'engins et notamment sur la formation des agents publics en la matière. La formation à la conduite des équipements du travail mobiles et des appareils de levage fait l'objet des dispositions de l'article R. 233-13-19 du code du travail, introduit par le décret 98-1084 du 2 décembre 1998, et d'un arrêté du 2 décembre 1998, dispositions commentées par la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999. L'arrêté susmentionné précise que, pour la conduite des équipements de travail tels que des grues auxiliaires de chargement de véhicules, des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, des plates-formes élévatrices mobiles de personnes, et engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite. Cette autorisation est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier, sous sa responsabilité. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les critères suivants : un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ainsi qu'une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. Le cadre de l'obligation des chefs d'établissement étant ainsi fixé, il est rappelé que les CADES mentionnés par l'honorable parlementaire relèvent de recommandations de la CNAM-TS qui n'ont pas de caractère réglementaire. Toutefois, l'application de ces recommandations par les employeurs est un bon moyen pour eux de satisfaire à l'obligation de contrôle des connaissances et du savoir-faire des conducteurs, prévue par la réglementation. Enfin, il est rappelé que les employeurs publics tels que les collectivités territoriales sont soumis à ces mêmes dispositions en vertu de l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié qui précise que dans les collectivités et établissements employant des agents régis par la loi du 26 janvier 1984, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont en général celles définies an titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 mars 2005
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 5 avril 2005