mutualité sociale agricole
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 et qui est réclamée par certaines caisses de la mutualité sociale agricole à des propriétaires dont les terres sont destinées à des activités de loisirs (pacage de chevaux par exemple), Ils ne disposent d'aucun revenu agricole et ils sont par ailleurs affiliés à un régime de protection sociale obligatoire. Les positions des caisses sur l'assujettissement à cette cotisation pouvant varier d'un département à l'autre, suivant les conditions de superficie ou de mise en valeur des terres, il lui demande s'il entend prendre les mesures nécessaires pour clarifier cette situation.
Réponse publiée le 21 juillet 2003
Conformément aux dispositions de l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement du régime des non salariés agricoles, mais supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité professionnelle. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) a simplifié les règles relatives au calcul de cette cotisation. La loi susvisée précise tout d'abord que les revenus constituant l'assiette de cette cotisation sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ensuite, la loi prévoit le principe de la régularisation de l'assiette forfaitaire utilisée en début d'activité. En effet, lorsque les revenus professionnels ne sont pas encore connus, la cotisation de solidarité est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire qui fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus réels lorsque ceux-ci sont connus. Il est donc essentiel de rappeler que cette cotisation n'est due qu'à raison de l'exercice d'une activité générant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural. En effet, la mise en place de cette cotisation de solidarité par le législateur en 1980, répondait au souci ne pas laisser s'installer de distorsion de concurrence entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l'importance justifiait une affiliation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en qualité de non salariés et celles plus réduites, qui se situaient en dessous du seuil d'assujettissement. En tout état de cause, les évolutions récentes introduites par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) nécessitent un réaménagement de l'ensemble des textes réglementaires pris en application des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural. Ce réaménagement est actuellement en cours et sera de nature à lever les difficultés liées à l'appel et au recouvrement de cette cotisation de solidarité par les caisses départementales de mutualité sociale agricole.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003