Question écrite n° 14318 :
refuges

12e Législature

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Proriol souhaite interroger M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les moyens de financement dont disposent les associations gérant un refuge d'animaux. La présidente de la SPA de Brioude en Haute-Loire lui a fait part de la suppression par le précédent Gouvernement d'une taxe sur les chiens qui servaient pourtant à entretenir les refuges. Il souhaiterait obtenir des informations sur les conditions de cette suppression et savoir s'il est envisagé de la rétablir.

Réponse publiée le 21 juillet 2003

L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait aux maires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière afin d'y être gardés jusqu'à ce que leur propriétaire vienne les y rechercher. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, complétée par des définitions plus précises des fourrières et des refuges et modifiée dans le sens d'une facilitation des adoptions d'animaux trouvés errants et non récupérés par leur propriétaire. Pour les animaux trouvés errants sur la voie publique, les mesures législatives permettent de fixer précisément le statut des fourrières ainsi que leurs modalités de financement, compte tenu du service public que celles-ci remplissent. Un véritable statut est désormais attribué aux refuges gérés par les associations de protection animale, afin qu'ils aient des moyens plus adéquats pour accueillir les animaux et que leur existence et leur rôle soient largement reconnus. Le législateur a répondu ainsi à la préoccupation des pouvoirs publics qui était de conforter les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et de distinguer plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale. La possibilité d'instituer une taxe sur les animaux de compagnie, mesure autrefois prévue par le code des impôts et relevant de la décision de chaque commune, s'est avérée peu efficace, compte tenu des difficultés inhérentes à son application et à son contrôle. Elle a donc été abrogée par la loi n° 71-411 du 7 juin 1971 portant suppression de certaines taxes annexes aux contributions directes locales. Il n'apparaît, par conséquent, pas souhaitable de renouveler une expérience qui s'était soldée par un échec.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003

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