natation
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'affectation du personnel de surveillance pour les piscines municipales utilisées dans un cadre d'enseignement scolaire. En effet, la réglementation actuellement en vigueur dispose que la surveillance des établissements de bain est assurée par un personnel de maîtres nageurs-sauveteurs (MNS), assisté par un personnel de titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Toutefois, si cette assistance est permise pour le cas de l'ouverture des établissements de bain au public, elle ne l'est pas pour le cas d'utilisation de ces établissements dans le cadre scolaire. Il est donc regrettable d'exclure le personnel titulaire du BNSSA de cette seule hypothèse. Les titulaires du BNSSA sont en effet tout aussi compétents que les maîtres nageurs-sauveteurs pour assurer cette mission de surveillance et de sauvetage. En outre, on constate une tendance lourde et inquiétante, à savoir le dépérissement de candidats aux fonctions de maîtres nageurs-sauveteurs. Enfin, si une telle mesure handicape de nombreuses communes, se trouvant ainsi dans l'impossibilité d'assurer ces enseignements scolaires de natation par manque de personnels, elle remet également en cause l'utilité du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Il lui demande donc ce qu'il pense de cette incohérence qui nuit gravement à l'enseignement de la natation en milieu scolaire et s'il compte prendre des mesures dans ce domaine.
Réponse publiée le 9 juin 2003
Conformément à la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 portant sur la sécurité dans les établissements de natation et au décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement de la natation, les établissements de bains doivent disposer d'un personnel spécialement affecté à la surveillance, en dehors de tout acte d'enseignement. Cette surveillance doit être assurée de façon constante par un personnel portant le titre de maître nageur-sauveteur (MNS). Il est prévu, dans certains cas, que le maître nageur-sauveteur spécialement affecté à la surveillance peut être assisté de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques (BNSSA). Toutefois, et toujours dans un souci sécuritaire, le ministre de l'éducation nationale a fait connaître au ministre de l'intérieur qu'afin d'éviter des problèmes d'interprétation qui pourraient être soulevés par l'ambiguïté du terme « assisté » et compte tenu des risques inhérents au milieu aquatique, il n'était pas envisageable de confier, lors des séances de natation scolaire dispensées dans le cadre de l'éducation physique et sportive, la responsabilité de la surveillance générale des bassins aux titulaires du BNSSA. Cette surveillance doit donc être assurée, conformément à la circulaire n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée relative à l'enseignement de la natation à l'école primaire et à la circulaire n° 65-154 du 15 octobre 1965 portant instructions pour l'enseignement de la natation scolaire dans le second degré, par un ou des maîtres nageurs-sauveteurs, selon la superficie des plans d'eau, exclusivement affectés à cette tâche.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003