indemnité de résidence
Question de :
M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les modalités de fixation de l'indemnité de résidence des enseignants. Au cours des discussions qui, à la Libération précédèrent la mise en place du nouveau système de rémunérations, fut, en effet, mise en place une indemnité indexée au traitement brut qui était fonction des différences du coût de la vie selon les lieux géographiques de résidence. Aujourd'hui, l'intégration progressive de l'indemnité dans le traitement principal a permis la réduction du nombre des zones. Il reste donc actuellement trois zones au sein desquelles la répartition est fixée commune par commune par décret, et en fractions du traitement brut à raison de 3, 1 et 0 %. Or les critères choisis à l'époque ne correspondent plus à la situation actuelle puisque ceux de l'époque étaient choisis en fonction du coût de la vie selon le milieu local. A cette époque on considérait que les instituteurs de campagne bénéficiaient d'avantages en nature liés à la qualité de leur cadre de vie, ils ne bénéficiaient donc pas d'indemnité de résidence. Cette situation se trouve aujourd'hui complètement inversée puisque les écoles de village se raréfient en même temps que l'offre de logement et que, de ce fait, rares sont les instituteurs qui sont logés sur place. Les frais dus au lieu de travail sont donc devenus plus importants en cas de poste en zone 3, principalement rurale, qu'en cas de poste situé en zone 1, laquelle correspond aux postes de ville. Aujourd'hui, l'indemnité se trouve donc être inversement proportionnelle aux frais réels des personnels qu'elle était censée indemniser. Il lui demande en conséquence s'il entend réviser les critères d'établissement de cette indemnité de résidence.
Réponse publiée le 16 juin 2003
L'indemnité de résidence est allouée aux magistrats, militaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. De ce fait, la réglementation afférente - en l'occurrence le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils - revêt un caractère interministériel et relève de la compétence des ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'indemnité de résidence comprend trois taux - zéro, un ou trois pour cent du traitement - correspondant chacun à des zones du territoire. La définition de ces trois zones peut être révisée à la suite de chaque recensement de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Auteur : M. Philippe Houillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003