Question écrite n° 14432 :
mutuelles

12e Législature
Question signalée le 3 novembre 2003

Question de : M. Richard Dell'Agnola
Val-de-Marne (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les vives inquiétudes des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) qui ont souscrit au complément de retraite fonction publique (CREF) et au régime Force +. Depuis le 1er janvier 2001, le régime d'épargne retraite CREF qui fonctionne au 2/3 en répartition et pour 1/3 en capitalisation, a subi une baisse de ses prestations de plus de 16 %, entièrement supportée par ses adhérents. Face à cette situation, un programme de restructuration qui prévoit notamment le transfert des engagements à l'union des mutuelles de retraite (UMR), nouvelle structure appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique a été mis en place. Les adhérents ont alors été amenés à choisir entre deux solutions, soit accepter ce nouveau régime intégralement fondé sur la capitalisation, soit démissionner ce qui se traduirait par une perte immédiate d'environ 30 % en moyenne des droits acquis par le versement des cotisations. Afin de répondre aux préoccupations des adhérents spoliés, le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoit la possibilité d'appliquer aux sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, retenu dans la limite d'un plafond fixé à dix ans. Il souhaiterait en conséquence savoir si cette mesure s'applique bien à l'ensemble des sociétaires démissionnaires de la mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP), qu'ils soient souscripteurs du régime CREF ou du régime Force +, autre produit retraite en capitalisation proposé par la MRFP aujourd'hui transformé en R. 4. En ce qui concerne les adhérents du nouveau régime UMR, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin d'assurer la pérennité de ces régimes et de garantir à leurs souscripteurs la stabilité des prestations futures.

Réponse publiée le 10 novembre 2003

Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP ») aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif comporte notamment un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et un niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis porté à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRIFEN à une nouvelle structure mutualiste appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 11 mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Le rapport de solvabilité de cette nouvelle structure, mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements fera l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par des arrêtés ministériels. Si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, ces choix sont de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite. S'agissant d'un produit facultatif proposé par une personne morale de droit privé, l'État ne saurait être tenu pour responsable des problèmes liés à sa construction originelle ou à des dysfonctionnements éventuels dans sa gestion. S'agissant des membres ayant démissionnés, en application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifique de 10 % et général de 20 %. En outre, il a été admis dans un premier temps que les sommes perçues ouvrent droit, quel que soit leur montant, au bénéfice du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Les sociétaires du CREF ont été informés en temps utile de l'ensemble de ces dispositions afin de leur permettre d'exercer en toute connaissance de cause le « droit de retrait » qui leur a été ouvert dans le cadre de la modification de ce régime de retraite. Cette règle a fait l'objet d'un second assouplissement, l'article 46 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ayant ouvert le bénéfice des dispositions du système du quotient prévu à l'article 163-0 A bis du code général des impôts. Dans ce cadre, le montant des sommes remboursées sera divisé par le nombre d'années de versement dans la limite de dix ans. La modification du régime de retraite géré par l'UNMRIFEN puis son transfert vers une nouvelle structure a abouti à la séparation juridique du régime de l'ex-CREF et du contrat « Force plus ». Les garanties de ce dernier, qui relèvent de l'assurance vie (branche 20) sont désormais gérées de manière autonome. Toutefois, l'imposition dans la catégorie des pensions selon le système de quotient spécifique est applicable au rachat du contrat « Force plus » pour la part des cotisations versées du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2001. La part correspondant aux autres cotisations versées, soit essentiellement les cotisations versées depuis le 1er janvier 2002, relève du régime fiscal de droit commun de l'assurance vie.

Données clés

Auteur : M. Richard Dell'Agnola

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 10 novembre 2003

partager