Question écrite n° 14447 :
financement

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés qu'engendrent l'application de la législation relative à la scolarisation des enfants dans une commune d'accueil et à la répartition intercommunale des charges des écoles publiques. En effet, l'article 1er du décret n° 86-426 du 12 mars 1986 modifié prévoit que « la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : les père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lie lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou seulement l'une des deux prestations ». Si cette disposition est destinée à permettre à tous les enfants et à leurs familles de bénéficier des mêmes services liés à l'éducation, son interprétation de façon restrictive aboutit dans certains cas à des situations dans lesquelles des petites communes doivent inscrire dans leur budget des charges importantes alors que d'autres solutions auraient été économiquement moins lourdes. Ainsi, l'application de ce décret ne tient-il pas compte des solutions de garde occasionnelles ou régulières trouvées par les parents dans leur commune de résidence, auprès de leur propre famille ou auprès de personnes qui n'ont pas le statut d'assistantes maternelles agrées dans la mesure où la commune « n'assure pas directement ou indirectement la garde », Alors que des efforts importants sont faits pour maintenir des écoles dans les communes rurales, le dispositif susvisé ne doit pas permettre l'attribution automatique de dérogations dont le coût est a fortiori à la charge des communes il lui demande par conséquent de bien vouloir assouplir les critères de prise en charge des coûts de scolarisation des enfants dans une commune d'accueil.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

L'article L. 212-8 du code de l'éducation déterminant la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune énonce les cas dans lesquels la commune de résidence est tenue de participer, obligatoirement et sans accord préalable, aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est notamment le cas lorsque l'inscription d'un enfant dans une commune d'accueil est motivée par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents. Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 précise que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant hors de cette commune, lorsque le père et la mère ou les tuteurs légaux de l'enfant exercent une activité professionnelle et lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas, directement ou indirectement, la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. Au regard de la législation et de la réglementation, dans la mesure où l'existence de moyens de garde et de restauration exonère la commune de résidence de sa participation financière, l'organisation de ces services doit résulter d'une action volontaire de la collectivité locale. La commune doit pouvoir garantir un service de restauration et un accueil ponctuel ou permanent de tout enfant dont les parents demandent la garde hors du temps scolaire, dans la limite des créneaux horaires arrêtés par la commune. C'est pourquoi la présence d'assistantes maternelles employées par des particuliers et n'ayant aucun lien avec la commune de résidence ne suffit pas pour que cette commune puisse se prévaloir d'un service de garde et de restauration au sens du décret précité. Quant aux solutions de garde évoquées par l'honorable parlementaire, par des personnes n'ayant pas le statut d'assistante maternelle, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. En revanche, la mise en place par la commune, par voie conventionnelle, d'une structure de type crèche familiale organisant et contrôlant la garde d'enfants au domicile d'assistantes maternelles agréées peut remplir les conditions requises. Outre cette possibilité, la mise en place de contrats éducatifs locaux ou le recours à une des formes de coopération intercommunale peut offrir une solution intéressante pour les communes, en particulier les communes rurales, qui ne disposent pas de tels services sur leur territoire ou qui souhaitent simplement améliorer leurs prestations pour que les parents aient à leur disposition des moyens suffisants et compatibles avec leurs activités professionnelles pour assurer la garde et la restauration de leurs enfants.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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