orthoprothésistes
Question de :
M. Bernard Depierre
Côte-d'Or (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la profession d'orthoprothésiste. Jusqu'à la parution du décret du 26 mars 2001, cette profession était réglementée par le décret du 8 mai 1981 qui prévoyait l'agrément des fournisseurs par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants. Ainsi, la prise en charge des appareils de grand appareillage orthopédiques était subordonnée à cet agrément ainsi qu'à la signature d'une convention avec l'assurance maladie. Ce même décret de 1981 prévoyait que pour être agréee, l'entreprise d'orthoprothèse ou son responsable technique devait posséder un diplôme défini par arrêté. Or ces dispositions en matière d'agrément et de conventionnement n'ayant pas été reprise dans le décret précité du 26 mars 2001, la profession n'est plus ni encadrée ni réglementée si ce n'est au niveau tarifaire. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser où en est la réflexion du Gouvernement concernant la reconnaissance de cette profession comme profession paramédicale, afin de la doter d'un véritable statut.
Réponse publiée le 9 juin 2003
L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur les conditions d'exercice des professions assurant la distribution de l'appareillage orthopédique inscrit au titre II, Orthèses et prothèses externes - de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables (article L. 165-1 du code de la sécurité sociale). La réglementation antérieure (TIPS) prévoyait (article R. 165-19 du CSS) que la prise en charge des appareils de l'actuel titre II chapitres 1, 5, 6 et 7 (orthèses, prothèses oculaires et faciales, podoorthèses, orthoprothèses) était subordonnée à l'agrément du fournisseur - justifiant de sa compétence professionnelle - et à son adhésion à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à délivrer des appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par arrêté. Cet article a été abrogé par le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif a la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, modifiant ledit code, et ne mentionne plus l'obligation, pour le fournisseur, d'être agréé. En revanche, pour leurs dispositions qui ne sont pas en contradiction avec le nouveau droit, les conventions passées en application de l'ancien article R. 165-19 du CSS sont maintenues en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans conformément à l'article 5-1 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Par ailleurs, l'article L. 5232-3 du code de la santé publique prévoit que la délivrance d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Des textes réglementaires permettant de mettre en application ces dispositions vont être élaborés en concertation avec les partenaires concernés.
Auteur : M. Bernard Depierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 juin 2003
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003