conduite en état d'ivresse
Question de :
Mme Ségolène Royal
Deux-Sèvres (2e circonscription) - Socialiste
Alors que le Gouvernement indique qu'il souhaite agir contre la violence routière, Mme Ségolène Royal souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation des véhicules de petite cylindrée pour lesquels l'exigence d'un permis de conduire n'est pas requise (voiturette). Le cas d'une personne ayant été condamnée pour conduite en état d'ivresse et à laquelle le permis de conduire a été retiré lui a été signalé. L'intéressé a acquis un véhicule de petite cylindrée et continue à emprunter les routes alors même que la justice l'a reconnu inapte à le faire en voiture. Elle lui demande donc quel est le régime juridique applicable à ce type de véhicule, quels sont les moyens de la justice ou des forces de police pour éviter que soit possible la conduite d'un véhicule de petite cylindrée par des personnes auxquelles le permis de conduire a été retiré et quelles réformes législatives seraient éventuellement nécessaires pour atteindre cet objectif de sécurité routière.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les mesures qu'il envisage de prendre afin d'éviter que des personnes dont le droit de conduire a été suspendu ou annulé, notamment pour une conduite en état d'alcoolémie, continuent à circuler en utilisant des « voiturettes », au détriment de la sécurité des usagers de la route. Conscient de ce problème, le Gouvernement a proposé des dispositions en ce sens au Parlement qui les a adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. Dorénavant le juge pénal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, pour un certain nombre d'infractions, l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels la détention du permis de conduire n'est pas exigée. Une telle condamnation est dorénavant encourue pour la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,8 gramme par litre de sang ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, ainsi que pour le refus de se soumettre aux vérifications de cet état. Elle l'est également pour les délits d'homicides ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la mise en danger de la vie d'autrui commise par un conducteur, le délit de fuite, le refus de remettre un permis de conduire invalidé par le retrait de la totalité des points, la conduite malgré une suspension, une rétention, une annulation, une interdiction d'obtenir sa délivrance ou une invalidation par perte totale des points du permis, la conduite après usage de substances classées comme stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications de cet état, ainsi que l'excès de vitesse de 50 km/h ou plus en état de récidive. En outre, le Gouvernement est habilité à instaurer par la voie réglementaire la possibilité d'une telle peine complémentaire pour toutes les contraventions.
Auteur : Mme Ségolène Royal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 17 mars 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003