ouvrages d'art
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que rencontrent les communes et départements quant à la responsabilité de l'entretien des ponts et ouvrages d'art surplombant les voies ferrées. La circulaire n° 531-AD6 du 30 novembre 1948 stipule que la « SNCF a la gestion de tous les ouvrages d'art par lesquels les chemins franchissent des voies ferrées... Elle doit assurer à ses frais exclusifs, aussi bien l'entretien courant que les grosses réparations intéressant le gros oeuvre de ces ouvrages. De son côté, la collectivité propriétaire des chemins doit assurer la charge de l'entretien des chaussées et des trottoirs... ». Par ailleurs, la circulaire n° 85-70 du 10 octobre 1985 semble imprécise quant aux différentes responsabilités. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser à qui incombe l'étanchéité, l'entretien et la réfection de la chaussée, ainsi que celle des pierres bordurant l'ouvrage.
Réponse publiée le 7 juillet 2003
depuis la parution de la circulaire du 30 novembre 1948, les principes en matière de répartition de la charge de l'entretien des ponts-routes établis au-dessus d'autres voies de communication ont évolué de façon importante. En effet, le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2001, que le sponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées, de façon à assurer la continuité du passage, et qu'ils consitutent des ouvrages appartenant aux voiries qu'ils supportent. Il en résulte donc que, sauf convention particulière conclue entre les propriétaires des différentes voies concernées, c'est au propriétaire de la voie supportée par le pont qu'il incombe d'assurer l'entretien et les réfections de cet ouvrage, qu'il s'agisse de sa structure - ou gros oeuvre - ou de ses superstructures, telles que les chaussées et les parapets ou garde-corps. Par ailleurs, la circulaire du 10 octobre 1985 a eu pour but de porter à la connaissance des préfets le protocole conclu entre la direction des routes et la SNCF. Ce protocole ne s'appliquait donc qu'aux ponts permettant le croisement dénivelé des routes nationales et des lignes du réseau ferré national. Il ne pouvait avoir que valeur de modèle ou de référence, dans le cas d'ouvrages de franchissement de ces lignes par des routes autres que les routes nationales, et ses dispositions ne deviendraient contraignantes pour les parties concernées que si elles en décidaient ainsi.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports ferroviaires
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 7 juillet 2003